Les nuisances  sonores, visuelles ou olfactives, privées ou professionnelles, sont encadrées par l’arrêté municipal n° 440 – reproduit ci-dessous – et qui fixe les modalités d’intervention des autorités en cas de plainte.
Au sein du Parc Mozart, le Syndic Principal est habilité à procéder à un signalement ; tandis que les nuisances extérieures peuvent être du ressor de Police Municipale.

NB. Prenez connaissance de L’Art. 7,  susceptible d’intéresser le plus grand nombre d’entre nous !

Mairie d'Aix en Pr. - Arrêté 440 - Relatif aux nuisances

Art. 1 - NOUS, MAIRE D'AIX-EN-PROVENCE, ARRETONS…

 

Arrêté 440

DIRECTION GENERALE ADJOINTE ADMINISTRATION GENERALE DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION
Service de la Réglementation et de la Police Administrative
PH.F/CS

NOUS, MAIRE D’AIX-EN-PROVENCE DEPUTE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-24, L 2212-1, L 2212-2, L 2214-3 et L 2214-4,

VU le Code Pénal, et notamment les articles 131-13, R 610-5 et R 623-2,

VU le Code de Procédure Pénale,

VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-1, L.1312-2, L.1422-1, L.3116-1 et R 48-1 à R 48- 5,

VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,

VU l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, et notamment les articles 1 et 13,

VU le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique,

VU le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l’Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit,

VU le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 concernant les prescriptions applicables aux établissements ou aux locaux recevant du public et diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée,

VU l’arrêté municipal n° 2661 en date du 21 juin 1983 portant réglementation anti bruit et application des mesures de lutte contre le bruit,

VU l’arrêté interministériel du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,

VU l’arrêté Préfectoral du 22 juin 2000, relatif à la lutte contre les nuisances sonores

CONSIDERANT que les bruits excessifs par leur intensité ou leur répétition constituent une atteinte à la santé, à l’environnement et à la qualité de la vie et qu’il convient de prendre les mesures pour lutter contre les atteintes à la tranquillité publique,

CONSIDERANT que le Maire a la possibilité de compléter ou de préciser les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en la matière et notamment de fixer le cadre des autorisations exceptionnelles,

ARRETONS
ARTICLE 1er : Le présent arrêté abroge et se substitue aux dispositions de l’arrêté municipal n° 2661 du 21 juin 1983 susvisé.

Art. 2 - Afin de protéger…

 

ARTICLE 2 : Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.

Art. 3 - VOIES ET LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC

 

VOIES ET LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC
ARTICLE 3 : Sur la voie publique, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur

intensité, leur durée ou leur caractère agressif ou répétitif quelle que soit leur provenance, tels ceux produits par :

1 – les publicités diffusées par cris, par chants ou par avertisseurs sonores,

2 – l’usage de tout appareil de diffusion sonore à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs,

3 – des réparations ou réglages de moteurs, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,

4 – la production de musique électroacoustique (instruments de musique équipés d’amplificateur), 5 – l’utilisation des pétards et des pièces d’artifice,

Dérogations exceptionnelles

Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions du paragraphe précédent peuvent être accordées, par arrêté, pour les alinéas 1, 2 et 4, pour une durée et une intensité déterminées, lors de circonstances particulières ou exceptionnelles telles que manifestations commerciales, sportives ou musicales, fêtes ou réjouissances, pour l’exercice de certaines professions ou d’activités à caractère saisonnier.

Les demandes écrites doivent parvenir en Mairie, un mois au mois avant la date de la manifestation.

En cas de non-respect des prescriptions relatives à la durée ou à l’intensité fixées dans l’arrêté dérogatoire ou en cas de trouble manifeste à l’ordre public, l’autorisation pourra faire l’objet d’une révocation immédiate, conformément aux indications fixées par l’Autorité Préfectorale dans sa note du 22 juin 2000 susvisée.

Une dérogation permanente est accordée pour Noël, le Jour de l’An, la fête de la musique et la fête nationale du 14 juillet pour les alinéas 2 et 4.

Alarmes sonores, pétards et les pièces d’artifice

En ce qui concerne les dispositifs d’alarme sonore audibles de la voie publique, les pétards et les pièces d’artifice, leur vente et leur utilisation sont en outre soumises aux prescriptions réglementaires en vigueur (notamment actuellement les arrêtés municipaux n°391 du 02 juillet 2001 réglementant l’usage des pétards et pièces d’artifices sur le domaine public et n°71 du 20 janvier 2003, relatif à l’installation de systèmes d’alarme sonore audibles sur la voie publique).

Art. 4 - Sonorisation des magasins…

 

ARTICLE 4 : Sonorisation des magasins et galeries marchandes
La sonorisation des magasins et galeries marchandes est tolérée, dans la mesure où elle reste inaudible de l’extérieur et ne constitue pas

une gêne pour le voisinage.

Art. 5 - ACTIVITES PROFESSIONNELLES ARTISANALES ET DE LOISIRS

 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES ARTISANALES ET DE LOISIRS

ARTICLE 5 : Outils, équipements ou appareils bruyants

Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils, des véhicules, des appareils de chantier, des équipements ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente.

Dérogations exceptionnelles

Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par arrêté, sur demande écrite et motivée, formulée un mois au moins à l’avance ou en cas d’urgence, trois jours avant, s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.

Pendant les périodes diurnes, en cas de gêne telle que définit dans l’article 3, les arrêtés dérogatoires pourront prescrire des précautions spécifiques ou des limitations d’horaire.

Moteurs de toute nature : ventilation, réfrigération, climatisation, production d’énergie ou autre

Tous moteurs de quelque nature qu’ils soient, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, de production d’énergie, utilisé dans des établissements dont les activités ne relèvent pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, doivent être installés et aménagés de telle manière que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des riverains et ce de jour comme de nuit.

Equipements mobiles

Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camions, quel que soit leur lieu d’arrêt ou de stationnement.

Stations automatiques de lavage de véhicules automobiles

Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules automobiles sont tenus de prendre toutes dispositions afin que le bruit émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puisse, à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ce, de jour comme de nuit.

Etablissements ouverts au public

Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, bars à ambiance musicale, restaurants, bals, salles de spectacles, discothèques, cinémas, campings, villages de vacances, hôtellerie de plein air… doivent prendre toutes mesures utiles pour que le bruit émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puisse, à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ce de jour comme de nuit. En aucun cas le bruit ne doit être audible de l’extérieur des établissements.

Snacks, boulangeries-croissanteries, pizzeria

De même, les exploitants de snacks, boulangeries-croissanteries, pizzeria et autres établissements de vente de produits à consommer sur place ou à emporter, doivent également prendre toutes dispositions pour que l’exploitation de leur commerce ne soit pas de nature à troubler la tranquillité publique

Haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques

L’emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques est interdit à l’extérieur des établissements précités, et à l’intérieur des cours et jardins.

Exploitations agricoles

Les propriétaires ou exploitants agricoles sont tenus de prendre toutes dispositions afin que leur activité ne soit pas à l’origine de nuisance pour les riverains (pompage, canons à oiseaux, élevages non classés…).

Art. 6 - Etude acoustique

 

ARTICLE 6 : Etude acoustique

Dans les zones d’habitation ou à proximité de celles-ci, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, les exploitants d’établissements susceptibles de causer des nuisances sonores devront prendre toute précaution afin de préserver la tranquillité des riverains. En cas de nécessité, une étude acoustique pourra être demandée précisant les précautions propres à faire respecter les valeurs limites admissibles d’émergence définies par l’article R 48-4 du Code de la Santé Publique ou par le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998.

Sont concernés notamment :

les établissements recevant du public, et notamment cafés, bars à ambiance musicale, restaurants, bals, salles de spectacles, discothèques, cinémas, campings, village de vacances, hôtellerie de plein air, salles communales, gymnases, salles polyvalentes….

les activités de loisir, et notamment les ball-trap, sports mécaniques, terrains de sport, piscines….

les activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ne relevant pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Les résultats de cette étude et les prescriptions à respecter seront communiqués au responsable de l’établissement dont il s’agit, prescriptions qu’il sera tenu d’observer scrupuleusement, au risque d’encourir les peines prévues en l’espèce par les textes en vigueur.

Art. 7 - ACTIVITES NON PROFESSIONNELLES

 

ACTIVITES NON PROFESSIONNELLES ARTICLE 7 : Travaux effectués par les particuliers

Tous travaux (outre ceux définis par l’article 5) effectués par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, des vibrations transmises ou de leur caractère répétitif, en quelque endroit que ce soit, à l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, ne peuvent être effectués que de :

8 heures à 12 heures et de 14 heures à 20 heures du lundi au samedi inclus, 10 heures à 12 heures les dimanches et jours fériés.

Art. 8 - Piscines

 

ARTICLE 8 : Piscines
Les propriétaires ou utilisateurs de piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement et le

comportement des personnes ne soient pas source de nuisances sonores pour le voisinage.

Art. 9 - Animaux

 

ARTICLE 9 : Propriétaires d’animaux et détenteurs d’animaux

Les propriétaires d’animaux et détenteurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.

Art. 10, 11 - LOCAUX D'HABITATION ET URBANISME

 

LOCAUX D’HABITATION ET URBANISME
ARTICLE 10 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu’aucune diminution des

performances acoustiques n’apparaisse dans le temps, le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.

Les travaux ou aménagements, les transformations ou adjonctions d’équipements individuels ou collectifs, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas être à l’origine de bruits ou de vibrations troublant le voisinage ou la tranquillité d’autrui.

ARTICLE 11 : En matière d’occupation du sol, aucune autorisation d’urbanisme ne pourra être délivrée pour les nouveaux projets de création ou de transformation d’un établissement dont l’activité sera susceptible d’être bruyante (tells que salles de spectacle, de jeux, discothèque, établissement artisanal ou industriel, commercial ou agricole…) sans que lesdits projets garantissent qu’en aucun cas, lors de leur fonctionnement, il sera porté atteinte à la tranquillité du voisinage.

Art. 12 à 15 - CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS

 

CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS

ARTICLE 12 : Conformément à l’article 21 de la loi du 31 décembre 1992, outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du Code de Procédure Pénale, les agents des Collectivités Territoriales commissionnés et assermentés conformément aux décret n° 95-409 du 18 avril 1995 et les inspecteurs de salubrité commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés dans les conditions prévues à l’article L 48 du Code de la Santé Publique sont chargés de procéder, dans les conditions des décrets N° 98-1143 du 15 décembre 1998, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi susvisée et des textes et décisions pris pour son application.

ARTICLE 13 : Les infractions au présent arrêté sont sanctionnées par une contravention :

de 1ère classe, quand elles relèvent de la police générale,
de 3ème classe quand elles relèvent des prescriptions du décret n° 95-408 du 18 avril 1995,
de 5ème classe quand elles relèvent des prescriptions du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998,
et de toutes les sanctions prévues en l’espèce par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 14 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 15 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d’Aix-en-Provence et Monsieur le Commissaire Central de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à Monsieur le Sous- Préfet et affichée à la porte de l’Hôtel de Ville.

Fait à Aix-en-Provence
en l’Hôtel de Ville
le 07 juillet 2003
Maryse JOISSAINS-MASINI

La connaissance des faits, ajoute au fait de la connaissance.

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