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Acte 0 - A COMPARU - EXPOSE - CONSTITUTION
Pardevant Maître René de TOLEDO soussigné, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée «René de TOLEDO et Henri NIBOYET, notaires associés», société titulaire d’un office notarial à la résidence de Marseille, rue Paradis n°13.
A COMPARU:
Monsieur LAFON (Auguste), fondé de pouvoirs, demeurant à Marseille (Sème arrondissement), rue Paradis n) 13.
Agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Particulière par parts d’intérêts dénommée «RESIDENCE DARIUS MILHAUD», au capital de quatre cent quarante mille francs dont le siège est à Marseille (Sème arrondissement), avenue du Prado n°224.
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés à l’effet des présentes par Monsieur François LUTT, économiste, demeurant à Saint Germain en Laye (Yvelines), rue Molière n°2, aux termes d’une procuration, en date aux présentes minutes du 31 décembre 1973.
Dans laquelle procuration, Monsieur LUTT a lui-même agit en qualité de Directeur Général de la société dénommée « IMMOBILIERE BRUNO ROSTAND», société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance régit par les articles 11S à 150 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, au capital de trois millions quatre cent mille francs, ayant son siège à Paris, avenue de l’Opéra n°4, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 61 B 1175, avec succursale à Marseille Avenue du Prado n°224, et immatriculée au registre du commerce de Marseille sous le n°58 B 156.
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil de Surveillance l’ayant nommé à la dite fonction, suivant délibération du 29 juin 1972, dont une copie certifiée conforme et demeurée annexée à la minute de la procuration sus énoncée.
La société « IMMOBILIERE BRUNO ROSTAND » ayant elle-même agi en sa qualité de seule gérante avec tous pouvoirs nécessaires à l’effet des présentes, de la Société Immobilière «RESIDENCE DARIUS MILHAUD» sus dénommée, fonction à laquelle elle a été nommée et qu’elle a acceptée aux termes de l’article 15 des statuts ci-après énoncés en date aux présentes minutes du 7 mars 1973.
La société immobilière« RESIDENCE DARIUS MILHAUD» ayant pour objet:
La construction et l’édification d’un groupe d’immeuble à usage principal d’habitation dans l’ensemble dénommé «PARC MOZART», situé à Aix en Provence, propriétaire «le Rocher du Dragon» dont elle est propriétaire de neuf mille /millièmes indivis du terrain.
La propriété, l’édification et l’exploitation par bail, location ou autrement, du dit groupe d’immeubles à édifier, la division de cet ensemble en appartements et locaux séparés.
La vente des dits appartement et locaux.
Cette société a été constituée sous le régime de la loi du 28 juin 1938 aux termes d’un acte reçu aux présentes minutes le 17 janvier 1963, sous la même dénomination.
Elle a été constituée pour une durée de cinquante années à compter du jour de sa constitution.
Etant précisé:
Que son siège avait été fixé à AIX EN PROVENCE, avenue Henri Pontier, propriété «le Rocher du Dragon», et a été transféré à MARSEILLE, 224 avenue du Prado, aux termes de l’acte de transformation ci-après énoncé.
Que son capital avait été fixé à cinq cent cinquante mille francs, et a été réduit pour être fixé à son montant actuel de quatre cent quarante mille francs, suivant acte reçu aux présentes minutes du 22 mai 1964.
Cette société a été transformée par l’ensemble des associés, en Société Immobilière régie par l’article 28 de la loi de Finances rectificative pour 1964, aux termes d’un acte reçu aux présentes minutes le 7 mars 1973, sans création d’un être moral nouveau.
Le dit acte contient l’établissement des statuts refondus.
Aux termes du dit acte, la Société IMMOBILIERE BRUNO ROSTAND a été nommée gérante, sans limitation de durée, et avec tous pouvoirs nécessaires notamment ceux afférents à l’objet des présentes.
En raison du transfert de siège, un extrait dudit acte a été publié au premier bureau des hypothèques d’Aix en Provence, le 2 avril1973, vol815 n°7.
Lequel es qualité, préalablement à l’établissement du règlement de copropriété qui va faire l’objet des présentes, a exposé ce qui suit :
EXPOSE :
– I –
ACQUISITION DU TERRAIN DU GROUPE D’IMMEUBLES PARC MOZART
Aux termes d’un acte reçu aux présentes minutes et aux minutes de Maître PASCAL, Notaire à Aix en Provence, le 23 juin 1964, les huit Sociétés Civiles Particulières ci-après dénommées, toutes régies par la loi du 28 juin 1938, savoir:
SOCIETE RESIDENCE GABRIEL FAURE,
SOCIETE RESIDENCE HECTOR BERLIOZ,
SOCIETE RESIDENCE FRANCOIS COUPERIN,
SOCIETE RESIDENCE CLAUDE DEBUSSY,
SOCIETE RESIDENCE JEAN BAPTISTE LULLI,
SOCIETE RESIDENCE DARIUS MILHAUD,
SOCIETE RESIDENCE PHILIPPE RAMEAU,
SOCIETE RESIDENCE MAURICE RAVEL,
Toutes ayant leur siège à Aix en Provence, avenue Henri Pontier, propriété «le Rocher du Dragon»;
Ont acquis de: Madame ANINARD (Marie Antoinette Joséphine Rafaëla), demeurant à Aix en Provence, cours Mirabeau n°4, veuve de Monsieur GIRAUD (Louis Georges), dans les proportions ci-après indiquées :
1) Une parcelle de terrain de forme irrégulière en nature de terre et près, avec alors existant un bâtiment de ferme et diverses dépendances, destinés à être démolis, située dans la partie Nord du domaine« le Rocher du Dragon».
Cette parcelle d’une contenance, d’après le plan annexé au dit acte, établi par Monsieur BOTTINI, géomètre expert de, quatre hectares quarante neuf ares soixante dix centiares et figurant au cadastre non rénové de la commune d’Aix-Banlieue sous les numéros:
2414p. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2427. 2428. 2429 et 2381p pour une contenance totale de quatre hectares cinquante ares trente neuf centiares.
« Il a été précisé qu’en ce qui concerne la parcelle cadastrale numéro 2.381 p, qui ne figurait pas sur les matrices cadastrales au nom de Madame veuve GIRAUD, il résultait d’un acte de notoriété reçu par Maître PASCAL, notaire à Aix en Provence, les 18 et 23 juin 1964, que cette parcelle dépendait bien de la propriété « le Rocher du Dragon».
2) Et la moitié indivise d’une parcelle de terrain de forme à peu près rectangulaire, d’une longueur de deux cent quatre vingt six mètres environ, et d’une largeur de sept ares vingt cinq centiares, situé dans la partie sud du domaine« le Rocher du Dragon ».
Cette parcelle indivise entre Madame veuve GIRAUD et les sociétés acquéreuses dans la proportion de moitié pour ladite dame, et de l’autre moitié pour les huit sociétés acquéreuses.
Et, pour ces dernières, indivises entre elles dans les proportions de leurs acquisitions ci-après indiquées:
Cette parcelle devant constituer l’assiette d’une voie de vingt mètres de largeur à créer à partir de l’avenue Henri Pontier, jusqu’au terrain désigné à l’article « I », et devant servir d’accès principal à ce terrain sur lequel devaient être édifiés les immeubles du Parc Mozart. Cette parcelle paraissant figurer au cadastre de la commune Aix Banlieue, section B, lieudit «l’Hôpital» sous les numéros:
2439p, 2441p, 2444p, et 2453 pour une contenance totale de cinquante sept ares vingt cinq centiares.
L’acquisition dont s’agit a été réalisée dans les proportions ci-après par les huit sociétés, savoir:
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La vente a eu lieu moyennant des prix hors taxe pour chacune des sociétés acquéreuses. Tous intégralement payés comptant et quittancés à l’acte.
Madame GIRAUD a déclaré au dit acte:
Qu’elle était veuve non remariée de Monsieur Louis Georges GIRAUD.
Qu’elle n’était pas et n’avait jamais été en état de faillite, liquidation ou règlement judiciaire, ni en état de cessation de paiement.
Qu’elle n’était ni interdite, ni pourvue d’un conseil judiciaire.
Qu’elle n’était pas touchée ou susceptible de l’être par les dispositions des ordonnances en vigueur sur les profits illicites et l’indignité nationale.
Une expédition du dit acte a été publiée au Bureau des hypothèques d’Aix en Provence, le 14 août 1964, volume 1165 numéro 7.
« Etant ici précisé que Madame veuve GIRAUD avait obtenu un arrêté préfectoral en date du 15 février 1963, n°1617/62/2078 L, l’autorisant à procéder à l’extension du lotissement de la propriété « le Rocher du Dragon » et, notamment, à vendre la partie de sa propriété ayant fait l’objet de l’acte de vente précédemment analysé.
A cet arrêté d’autorisation, est demeuré annexé un plan visé par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône.
Le certificat prévu par l’article 9 du décret n°58-1466 du 31 décembre 1958 a été délivré le 15 février 1963, et est demeuré annexé à la minute du dit acte de vente au pouvoir de Maître LEVY-BRAM, notaire sus nommé.
Que les sociétés acquéreuses au dit acte avaient obtenu, par arrêté préfectoral du 10 avril 1964, un permis de construire pour la réalisation du groupe d’immeubles « Parc Mozart ».
Au dit acte, sont demeurés annexés :
1) un certificat d’urbanisme délivré par la Préfecture des Bouches du Rhône le 15 février 1963 sous le numéro 62-2078/L, constatant que le lotissement avait été autorisé par arrêté préfectoral du même jour et que les formalités légales et réglementaires relatives à la création des lotissements avaient été accomplies.
2) L’arrêté préfectoral n°5.563-64-810 B du 10 avril 1964, confirmant le permis de construire délivré et énonçant divers aménagements.
3) Et deux plans de l’immeuble.
– II –
REGLEMENT DE COPROPRIETE DU GROUPE D’IMMEUBLES
PARC MOZART
Aux termes d’un acte reçu aux présentes minutes le 17 novembre 1964, publié au Bureau des hypothèques d’Aix en Provence le 9 mars 1965, volume 1318 n° 41, les huit sociétés sus dites ont établi le règlement de copropriété du groupe d’immeubles« PARC MOZART» devant être édifié par lesdites sociétés, et devant comprendre vingt et un bâtiments disposés irrégulièrement de part et d’autre d’une grande voie montante appelée « Perspective Mozart».
Un plan de masse à l’échelle de un millimètre par mètre où se trouve figuré l’emplacement de ces vingt et un bâtiments et demeuré joint et annexé après mention de certification au dit acte.
Le dit acte contient la désignation des bâtiments devant constituer la première tranche à édifier par les trois sociétés :
Société RESIDENCE HECTOR BERLIOZ (un immeuble portant les numéros 2 et 4 avenue Hector Berlioz)
Société RESIDENCE FRANCOIS COUPERIN (un immeuble portant les numéros 6 et 8 sur la perspective Mozart)
Société RESIDENCE CLAUDE DEBUSSY (deux immeubles l’un portant les numéros 1, 3, l’autre le numéro 5, avenue Claude Debussy).
Il a été notamment stipulé au dit acte :
Que les parties communes du groupe d’immeubles comprendraient toutes les parties de ce groupe qui ne seraient pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire, ou qui ne seraient pas au nombre des parties communes de l’un des immeubles collectifs, sous réserve du droit d’usage conféré sur les voies et espaces libres, notamment la totalité du sol du groupe d’immeubles, y compris celui sur lequel serait construit les immeubles collectifs ; les jardins, entrées, passages, allées et voies de dessertes donnant accès aux immeubles collectifs ; les canalisations de toutes sortes jusqu’à leur point de raccordement aux différents groupes d’immeubles des résidences (Sauf dispositions contractuelles contraires, ces points de raccordement sont constitués par : le compteur divisionnaire pour l’eau, les compteurs d’électricité et de gaz, la sous-station pour le chauffage et les siphons pour le réseau d’eaux usées).
Il contient également la détermination des parties communes des bâtiments de chaque société, ainsi que l’énonciation des droits et obligations des propriétaires, l’indication des charges et de leur mode de répartition, ainsi que les règles d’administration.
Il est fait observer que ce règlement de copropriété a été établi en conformité avec la loi du 10 juillet 1965 régissant le régime de la copropriété.
– III –
CAHIER DES CHARGES DU PARC MOZART
Un cahier des charges pour l’ensemble du PARC MOZART a été établi et approuvé par les assemblées générales extraordinaires des huit sociétés sus nommées.
Un exemplaire de ce cahier des charges a été déposé aux présentes minutes par acte du 13 novembre 1967, publié au bureau alors unique des hypothèques d’Aix en Provence, le 22 décembre 1967, vol 2096 n° 36.
Et suivant acte sous seing privé en date à Aix en Provence du 13 avril 1973 enregistré à Aix le 28 avril même année, il a été établi les statuts d’une association syndicale dite « ASSOCIATION SYNDICALE DU PARC MOZART», ayant pour objet essentiel l’entretien et la police des parties communes du PARC MOZART, ainsi que les rapports avec les administrations et les tiers.
Ces statuts ont été approuvés par les représentants des trois ensembles de la première tranche par délibération du 23 avril 1973 et ont fait l’objet d’une insertion dans le journal d’annonces légales« Les nouvelles affiches » de Marseille du 5 mai 1973.
– IV –
REGLEMENTS DE COPROPRIETE ET ETATS DESCRIPTIFS DES IMMEUBLES DE PREMIERE , DEUXIEME ET TROISIEME TRANCHES DU PARC MOZART
A. PREMIERE TRANCHE
Aux termes d’un acte reçu aux présentes minutes le 17 novembre 1964, publié à la conservation d’Aix en Provence le 9 mars 1965, volume 1318 n°43, il a été établi l’état descriptif de division de l’immeuble devant être édifié par la Société RESIDENCE HECTOR BERLIOZ 2 et 4 avenue Hector Berlioz.
Suivant acte reçu le même jour, aux présentes minutes, il a été établi l’état descriptif de division de l’immeuble devant être édifié par la Société RESIDENCE FRANCOIS COUPERIN , 6 et 8 Perspective Mozart, publié à la conservation des hypothèques d’Aix en Provence le 9 mars 1965 volume 1318 n°44.
Et suivant acte en date aux présentes minutes du même jour, publié à la conservation d’Aix en Provence le 9 mars 1965, volume 1318 n°42, il a été établi l’état descriptif de division des immeubles devant être édifiés par la Société RESIDENCE CLAUDE DEBUSSY, 1, 3 et 5 avenue Claude Debussy.
B. DEUXIEME TRANCHE
Suivant acte en date aux présentes minutes du 10 octobre 1972, publié à la conservation d’Aix le 2 novembre 1972, vol 603 n °1, il a été établi le règlement de copropriété et l’état descriptif de division des immeubles devant être édifiés par la société RESIDENCE JEAN BAPTISTE LULLI, 10, 12 et 14 Perspective Mozart.
Et suivant acte en date aux présentes minutes le 10 octobre 1972, vol602 n°4, il a été établi le règlement de copropriété et l’état descriptif de division des immeubles devant être édifiés par la société RESIDENCE GABRIEL FAURE 7, 9 et 11 avenue Claude Debussy et 13 Perspective Mozart.
C. TROISIEME TRANCHE
Suivant acte en date aux présentes minutes du 1° février 1974, publié au premier bureau des hypothèques d’Aix en Provence, le 21 février 1974, vol 1253 n° 3, il a été établi le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble devant être édifié par la société RESIDENCE MAURICE RAVEL 15 Perspective Mozart.
Et suivant acte en date aux présentes minutes du même jour, publié au même bureau des hypothèques d’Aix en Provence le 4 mars 1974, vol 1266 n° 8, il a été établi le règlement de copropriété et l’état descriptif de division des immeubles devant être édifié par la société RESIDENCE JEAN PHILIPPE RAMEAU 16, 17, 18 et 19 Perspective Mozart.
Et suivant acte reçu aux présentes minutes de ce jour le 30 septembre 1974, et devant être publié incessamment au premier bureau des hypothèques d’Aix en Provence, il a été établi le règlement de copropriété du garage G 5 par la société RESIDENCE JEAN PHILIPPE RAMEAU et la société RESIDENCE DARIUS MILHAUD.
Ceci exposé, le comparant es qualité, a établi de la manière suivante le règlement de copropriété et le règlement descriptif de division faisant l’objet des présentes et relatifs à l’immeuble édifié par la société RESIDENCE DARIUS MILHAUD, dans l’ensemble« PARC MOZART » 20. 22 avenue Hector Berlioz, étant rappelé que les douze box garages édifiés par la société font partie de la copropriété du garage G 5, ces deux bâtiments et les douze box forment l’immeuble RESIDENCE DARIUS MILHAUD.
Le règlement de copropriété du 17 novembre 1964 s’applique à tous les immeubles du PARC MOZART c’est à dire aux treize immeubles (vingt et un bâtiments) et aux garages le composant, à l’exception des dispositions particulières des règlements de copropriété régissant chaque bâtiments.
Acte 1 - TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES & DÉFINITIONS - Art. 1 > 5
REGLEMENT DE COPROPRIETE ET ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
TITRE 1ER – DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I: OBJET DU REGLEMENT
ARTICLE 1:
Le présent règlement a été dressé conformément aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans le but:
1) D’établir la désignation et l’état descriptif de division de l’immeuble.
2) De déterminer les parties communes affectées à l’usage collectif des copropriétaires et les parties privatives affectées à l’usage exclusif de chaque propriétaire.
3) De fixer les droits et obligations des copropriétaires des différents locaux composant l’immeuble, tant sur les choses qui seront leur propriété privative et exclusive que celles qui seront communes.
4) D’organiser l’administration de l’immeuble. en vue de sa bonne tenue, de son entretien, de la gestion des parties communes et de la participation de chaque copropriétaire au paiement des charges communes dont les catégories sont également définies dans le présent règlement.
5) De préciser les conditions dans lesquelles le règlement pourra être modifié et comment seront réglées les difficultés auxquelles son application pourra donner lieu.
Ce règlement de copropriété et toutes les modifications qui lui seraient apportées en respectant les conditions prévues aux articles 94 et 95 ci-après, seront obligatoires pour tous les propriétaires d’une partie quelconque de l’immeuble, leurs ayants droit et leurs ayants cause (et, en cas de démembrement du droit de propriété tel que le prévoit le code civil, pour les nus-propriétaires et usufruitiers et tous bénéficiaires d’un droit d’usage et d’habitation). Il fera la loi commune à laquelle ils devront tous se conformer.
CHAPITRE II : DESIGNATION ET DIVISION DU BATIMENT «RESIDENCE DARIUS MILHAUD»
Bâtiments 20. 22 Avenue Hector Berlioz
ARTICLE 2 :
L’immeuble édifié par la Société «RESIDENCE DARIUS MILHAUD » et faisant l’objet du présent règlement, est constitué de deux bâtiments qui portent les numéros 20 et 22 avenue Hector Berlioz.
Ces bâtiments sont élevés de six étages sur rez de chaussée et sous sol ; il sont orientés façades long pan Sud- Nord.
La composition de cet ensemble est la manière suivante :
SOUS-SOLS:
Le sous-sol des deux bâtiments communique.
Bâtiment 20 avenue Hector Berlioz
Ce sous sol comporte :
– Quinze caves numérotées de 1 à 15 et une cave pour le concierge non numérotée, les caves n°1 à 14 sont rattachées aux appartements de ce corps de ce bâtiment, la cave n°15 est rattachée à un appartement du corps de bâtiment 22 avenue Hector Berlioz.
– un local vélos et voitures d’enfants,
– une sous station de chauffage reliée à la chaufferie centrale existant dans la RESIDENCE FRANCOIS COUPERIN.
– Un local compteur d’eau.
– Une cage d’escalier, une cage ascenseur, un palier, locaux techniques, vide-sanitaire, circulations, accès au garage G 5 par l’intermédiaire d’un SAS.
Bâtiment 22 avenue Hector Berlioz
Ce sous sol comporte :
– douze caves individuelles numérotées de 16 à 27, rattachées aux appartements de ce corps de ce bâtiment.
– un local vélos et voitures d’enfants,
– une cage d’escaliers, une cage d’ascenseur, palier, vide sanitaire, circulations, locaux techniques.
ETAGES:
Bâtiment 20 avenue Hector Berlioz
Ce bâtiment comporte :
Au rez de chaussée:
L’entrée, palier, cage d’escalier, cage d’ascenseur, local vide ordures, local à poubelles et autre petit local ayant accès vers l’extérieur à travers la cour anglaise.
A Gauche:
Un appartement de deux pièces principales, comportant un hall d’entrée, une salle de séjour, avec loggia, une chambre, une cuisine, une salle de bains, water-closet, rangement, dégagement.
A Droite:
Sur la façade principale Sud :
Un appartement de une pièce principale comportant un hall d’entrée, une salle de séjour avec loggia, un coin repas avec cuisine incorporée, une loggia, une salle de bains avec water closet, rangement, dégagement.
Sur la façade arrière Nord :
Deux chambres individuelles numérotées 1 et 2, avec salle de bains particulière, rangement, dégagement.
Chacun des six étages comprend : palier, cage d’escalier, cage d’ascenseur, et deux appartements de quatre pièces l’un à droite et l’autre à gauche du palier.
Chaque appartement comportera : un hall d’entrée, une salle de séjour, avec loggia, trois chambres, une cuisine donnant accès à un séchoir avec vide ordures, une salle de bain, une salle de douches, rangement, dégagement.
Bâtiment 22 avenue Hector Berlioz :
Ce bâtiment comporte :
Au rez-de-chaussée : l’entrée, palier, cage d’escalier, cage d’ascenseur, local vide ordures, autre petit local ces deux derniers ayant accès vers l’extérieur à travers la cour anglaise.
A Gauche:
Un appartement de deux pièces principales, comportant un hall d’entrée, une salle de séjour, avec loggia, une chambre, une cuisine, une salle de bains, water-closet, rangement dégagement.
A Droite:
Une conciergerie comportant une loge , une salle de séjour avec loggia, une chambre, une cuisine, un cabinet de toilette avec douche, un water-closet rangement, dégagement.
Chacun des six étages comprendra : palier, cage d’escaliers, cage d’ascenseur et deux appartements de trois pièces principales, l’un à droite, l’autre à gauche du palier.
Chaque appartement comporte : un hall d’entrée, une salle de séjour, deux chambres, une cuisine donnant accès à un séchoir avec vide ordures, une salle de bain, une salle de bains, un water-closet, rangement, dégagement.
L’immeuble est couvert par une toiture terrasse accessible. Sur cette toiture sont implantés les locaux machinerie ascenseurs.
« Observation étant faite :
Que les expressions «droite» et « gauche», ci-dessus utilisées, s’entendent par rapport à un observateur placé devant la façade principale de l’immeuble avenue Hector Berlioz et regardant cette façade.
Et que les surfaces indiquées pour les appartements et les chambres individuelles s’entendent séchoir compris lorsqu’il en existe.
L’immeuble comporte également douze garages dans le bâtiment G 5 lequel comprend également des box édifiés par la société RESIDENCE JEAN PHILIPPE RAMEAU.
Ce bâtiment G 5 constitue une copropriété distincte des deux bâtiments 20. 22 avenue Hector Berlioz et a fait l’objet d’un règlement et d’un état descriptif particulier aux termes de l’acte précité».
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
SUPPRESSION ET SUBDIVISION DU LOT PROVISOIRE No 1642
ARTICLE 3:
L’immeuble ci-dessus désigné et divisé en cinquante six lots ci après décrits.
Les numéros utilisés étant pris à la suite de ceux déjà utilisées pour les trois états descriptifs de la première tranche, les deux états descriptifs de la seconde tranche, les deux états descriptifs de la troisième tranche et l’état descriptif du garage G 5, et après suppression et subdivision du lot provisoire numéro 1642 crée à l’acte du 30 septembre 1974 contenant règlement de copropriété et l’état descriptif du garage G 5.
Le lot numéro 1642 crée à titre provisoire et comprenant le bâtiment RESIDENCE DARIUS MILHAUD à l’exception des box garages qui font partie du garage G 5 est supprimé.
Il est remplacé par les lots ci après décrits portant les numéros 1700 à 1730 et 1760 à 1764. Il est précisé qu’au lot provisoire n°1642 avait été affecté:
Les huit mille sept cent soixante deux / cent millièmes indivis des parties communes générales du PARC MOZART y compris le sol.
Et les neuf mille sept cent trente six/ dix millièmes indivis des parties communes du bâtiment RESIDENCE DARIUS MILHAUD.
Il est remplacé par cinquante six autres lots correspondant aux appartements, caves et chambres de services du bâtiment RESIDENCE DARIUS MILHAUD ci après décrits.
CHAPITRE III: PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES.
1. DEFINITION DES PARTIES COMMUNES
ARTICLE 4:
Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles sont l’objet d’une propriété indivise entre tous les copropriétaires considérée comme partie accessoire et intégrante de la partie divise de chacun d’eux.
Elles comprennent notamment :
Les huit mille sept cent soixante deux, quarante/ cent millièmes indivis du terrain et des parties communes générales du groupe d’immeubles« PARC MOZART » qui appartiennent à la société« RESIDENCE DARIUS MILHAUD».
(Les parties communes générales du groupe d’immeubles« Parc Mozart» comprenant elles mêmes à titre indicatif et non limitatif : la totalité du sol du groupe d’immeubles, y compris celui servant d’assiette aux différents immeubles; les jardins, entrées, passages, allées et voies de desserte donnant accès aux immeubles collectifs; les canalisations de toute sortejusqu’à leur point de raccordement aux différents groupes d’immeubles des résidences (Sauf dispositions contractuelles contraires, ces points de raccordement sont constitués par : le compteur divisionnaire pour l’eau, les compteurs d’électricité et de gaz, la sous station pour le chauffage et les siphons pour le réseau d’eaux usée), le local de la chaufferie.
– Les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons, mitoyens ou non.
– Le gros œuvre des planchers, à l’exclusion des revêtements des sols.
– Les couvertures des bâtiments et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles.
– Les souches de cheminées.
– Les conduits de cheminées (coffres et gaines), les têtes de cheminées, les tuyaux d’aération dans les WC et ceux de ventilation des salles de bains.
– Les ornements de façades, les balcons et loggias (à l’exclusion des garde-corps, balustrades et barres d’appui, et du revêtement du sol).
– Les vestibules et couloirs d’entrée, les escaliers, leurs cages et paliers.
– Les descentes, couloirs et dégagements des caves, les locaux de chaufferie, ceux des machines, des ascenseurs, des compteurs et des branchements d’égouts, les soutes et les réserves de combustibles.
– Les rampes d’accès, couloirs et circulation, poste de lavage et tous autres dégagements des garages.
– Les locaux pour bicyclettes et voitures d’enfants.
– La loge du concierge et les autres locaux communs.
– Les chaudières et les appareils de chauffage central de service de l’eau chaude et de climatisation.
– Les transformateurs, les ascenseurs, les câbles et machines.
– Les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées.
– Les conduites du tout à l’égout, les gaines de vide ordures, les drains et branchements d’égout.
– Les conduites, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descentes d’eau, de gaz, d’électricité, de distribution d’eau chaude et de climatisation (sauf toutefois les parties des canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et affectés à l’usage exclusif de ceux-ci).
Tous les accessoires de ces parties communes, tels que les installations d’éclairage et de chauffage, la cave à mazout, les glaces, tapis, ornements divers, paillassons (mais non les tapis brosses des portes palières qui sont parties privatives).
Cette énumération est purement énonciative et non limitative.
Le droit de mitoyenneté afférant aux parties communes est réputé accessoire aux parties communes.
Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l’objet, séparément des parties privatives, d’une action en partage ni d’une action en licitation forcée.
Il. DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES
ARTICLE 5:
Les parties privatives sont celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire, c’est à dire les locaux compris dans son lot avec tous les accessoires. Elles comprennent donc :
– Les plafonds et les parquets (à l’exclusion des ouvrages de gros œuvres, qui sont parties communes).
– Les carrelages, dalles, et tous autres revêtements des sols.
– Les cloisons intérieures (mais non les gros murs ni les refends, classés dans les parties communes), ainsi que leurs portes.
– Les portes palières, les fenêtres et portes-fenêtres, les persiennes et volets, stores et rideaux roulants.
– Les appuis des fenêtres, les garde-corps, balustrades et barres d’appui des balcons ainsi que le revêtement de ces derniers.
– Les enduits des gros murs et cloisons séparatives.
– Les canalisations intérieures et les radiateurs de chauffage central.
– Les installations sanitaires des salles de bain, cabinets de toilette et WC. Les installations de la cuisine, éviers, vide-ordures, etc…
– Les placards et penderies.
– L’encadrement et le dessus des cheminées, les glaces, papiers, tentures et décors.
Et, en résumé, tout ce qui est inclus à l’intérieur des locaux, la présente désignation n’étant qu’énonciative et non limitative.
Il est précisé que les séparations entre appartements, quand elles ne font pas partie du gros œuvre, et les séparations des caves, sont mitoyennes entre les copropriétaires voisins. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Acte 2 - TITRE II - DROITS, OBLIGATIONS & CHARGES - Art. 6 > 34
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES
ARTICLE 6:
CHAPITRE I : DESTINATION DE L’IMMEUBLE
L’immeuble est destiné sous les conditions énoncées au chapitre II ci-après, à l’usage principal d’habitation bourgeoise.
CHAPITRE II : USAGE DES PARTIES PRIVATIVES
ARTICLE 7:
Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d’en jouir et d’en disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas au droit des autres propriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l’immeuble ou porter atteinte à sa destination.
Chaque copropriétaire sera responsable à l’égard des autres des conséquences de ses fautes et négligences, ou de celles dont ilrépond à un titre quelconque.
Chacun des copropriétaires pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de ces locaux ; mais, pour la bonne harmonie du groupe d’immeubles, il ne devra rien faire qui puisse changer l’aspect extérieur de ce dernier, ni d’un quelconque bâtiment ou d’une quelconque partie en dépendant.
Les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et fermetures extérieures, les gardes corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons, loggias, terrasses, même en ce qui concerne leur peinture, et d’une façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie des immeubles, ne pourront être modifiés si ce n’est avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Chaque propriétaire pourra modifier la disposition intérieure de son appartement sous réserve cependant de ne pas nuire à la solidité de tout ou partie de l’immeuble. Il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux. Le copropriétaire devra aviser préalablement par écrit le syndic de ces travaux Tous les autres travaux susceptibles d’affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble devront faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale
Les peintures extérieures seront décidées par l’assemblée générale annuelle.
ARTICLE 8 :
1°. Occupation :
Les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement par des personnes de bonne vie et mœurs.
L’exercice de professions médicales ou paramédicales est toutefois toléré dans les appartements du premier étage à la condition de ne pas nuire à la bonne tenue et tranquillité de l’immeuble, à l’exclusion des dispensaires, cliniques, radiologues, spécialistes de maladies contagieuses, vétérinaires, centre de rééducation.
Les professions libérales et les bureaux administratifs ne sont autorisés qu’en rez-de chaussée à la condition que cette utilisation ne soit pas incompatible avec la bonne tenue et l’élégance de la maison, et qu’il ne soit employé aucun appareil susceptible de provoquer une gêne quelconque par le bruit, les vibrations, les parasites électriques.
Aucune vente publique de meubles ou autres objets ne pourra avoir lieu dans un appartement, même après décès ou par autorité de justice.
Aucun local ne pourra être occupé par une personne exerçant dans l’immeuble la profession de musicien ou de chanteur ou qui ferait habituellement de la musique à la façon d’un professionnel.
Il ne pourra être placé d’objets dont le poids excéderait la limite de charge qui sera déterminée par l’architecte de l’immeuble, de manière à ne pas compromettre la solidité des planchers et des murs ni lézarder les plafonds.
Aucun dépôt de matières inflammables, périssables ou susceptibles de dégager de mauvaises odeurs ne pourra être fait dans les appartements ou autres locaux.
2°. Bruits :
Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités ou des gens à leur service.
En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail de quelque genre que ce soit qui serait de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit l’odeur, les vibrations ou autrement.
Tous bruits ou tapages nocturnes, de quelque nature qu’il soit, alors même qu’il aurait lieu à l’intérieur des appartements, troublant la tranquillité des habitants, sont formellement interdits.
L’usage des appareils de radio, de télévision, magnétophones est autorisé sous réserve de l’observation des règlements administratifs et à conditions que le bruit en résultant ne soit pas perceptible par les voisins.
3°. Animaux :
II ne pourra être accepté aucun animal considéré comme dangereux tels que par exemple les chiens d’attaque, de garde ou de défense. Pour les autres animaux, leurs propriétaires devront veiller à ce qu’ils ne créent aucune nuisance (odeur, cri, malpropreté).
Les chiens seront tenus en laisse et ne devront en aucun cas errer dans les parties communes.
Une allée côté Est du parc leur est réservée.
Les dégâts et nuisances que pourraient causer ces animaux dans l’ensemble des parties communes seraient à la charge de leurs propriétaires.
4°.Chauffage:
Ne peuvent être utilisés que les appareils de chauffage individuel conformes à la législation et compatibles avec la contexture de l’immeuble. Toutefois l’utilisation de poêles à combustion lente est interdite.
5°. Utilisation des fenêtres et balcons:
Il ne pourra être étendu de linge aux fenêtres ou balcons, tant sur les voies que sur les cours, ni dans les couloirs.
Aucun objet ne pourra être déposé sur les bords des fenêtres sans être fixé pour en éviter la chute. Les vases à fleurs, même sur les balcons, devront reposer sur des dessous étanches capables de conserver l’excédent d’eau, de manière à ne pas détériorer les murs ni incommoder les passants ou les voisins.
Il ne devra jamais être jeté, dans les parties de l’immeuble, ni eau, ni détritus ou immondices quelconques.
Les règlements de police devront être observés pour battre ou secouer les tapis ou chiffons de nettoyage.
6°.Tapis:
Les tapis-brosses sur les paliers d’entrée, quoique fournis par chaque copropriétaire, devront être conformes au modèle indiqué par le syndic.-
7°.Antennes:
Une antenne collective de radio et une antenne collective de télévision seront installées sur le toit de l’immeuble.
Le raccordement de chaque appartement à l’antenne collective ou au raccordement à un réseau câblé de télévision qui serait installé dès à présent ou ultérieurement devra être réalisé aux frais de son propriétaire.
L’installation d’antennes extérieures individuelles n’est autorisée par l’assemblée générale statuant à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, qu’à défaut d’antenne collective et dans les conditions fixées par le syndic, s’il n’existe pas de règlement intérieur à ce sujet. Le propriétaire d’antenne individuelle doit garantir le syndicat de toute dégradation directe ou indirecte du fait de son antenne.
L’installation est soumise à la réglementation en vigueur et plus particulièrement en cas de passage en parties communes.
Elle doit être accomplie dans les conditions destinées à garantir l’intégrité et l’harmonie de l’immeuble fixées par le syndic.
8°. Enseignes :
Toute installation d’enseigne, réclame, panneau ou affiche quelconque sur la façade des immeubles est strictement interdite.
9°.Plaques :
Il pourra être posé une plaque sur la porte palière. Les plaques devront être d’un modèle uniforme indiqué par le syndic.
Les personnes exerçant une profession libérale pourront apposer sur leurs boites aux lettres ou dans le vestibule d’entrée et sur l’embrasement de la porte d’entrée sur la rue, une plaque faisant connaître au public leur nom, profession et situation de l’appartement où elles exercent leur activité.
Le modèle de cette plaque est fixé par le syndic.
10° .Réparations :
Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnités, l’exécution des réparations qui deviendrait nécessaire aux parties communes, quelle qu’en soit la durée, et si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers, chargés de surveiller, conduire ou faire ces réparations.
11°.Canalisations d’eau et robinetterie:
Pour éviter les fuites d’eau et les vibrations dans les canalisations, les robinets et les chasses des water-closets devront être maintenus en bon état de fonctionnement et les réparations exécutées sans retard.
En cas de fuite, le propriétaire du local où elle se produirait, devra réparer les dégâts et rembourser la dépense d’eau supplémentaire évaluée par le syndic.
Pendant les gelées, il ne pourra être jeté d’eau dans les conduits extérieurs d’évacuation.
12°. Ramonage:
Les conduites de fumée et les appareils qu’ils desservent devront être ramonées selon les règlements en usage.
Chaque copropriétaire sera responsable de tous les dégâts occasionnés au groupe d’immeubles par un feu de cheminée qui se serait déclaré dans ses locaux. Dans ce cas, les travaux de réparation ou de reconstruction devront être exécutés sous la surveillance de l’architecte désigné par le syndic.
13°. Responsabilité:
Chacun des copropriétaires restera responsable vis à vis des autres des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et par celle de ses préposés ou par le fait des choses dont il a la garde.
ARTICLE 9. Locations
Seule la location par appartement entier est autorisée.
Le copropriétaire qui consentira la location de son lot devra donner connaissance au locataire des dispositions du présent règlement, notamment celles relatives à la destination de l’immeuble et des lieux loués, et l’obliger dans le bail à exécuter les prescriptions de ce règlement. À défaut de bail écrit, l’engagement du locataire devra être constaté par lettre séparée signée par lui.
Le copropriétaire devra, prévenir le syndic de la location consentie, en précisant le nom du
locataire, pour permettre au syndic d’exercer, éventuellement, le privilège mobilier prévu par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965.
Le copropriétaire bailleur restera solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires ou sous-locataires. Il demeurera seul redevable de la quote-part afférente à son lot dans les charges définies au présent règlement, comme s’il occupait lui-même les locaux loués.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux autorisations d’occuper qui ne constitueraient pas des locations.
La location de cave distincte de l’appartement auquel elle est affectée, est interdite.
Les box garages pourront être loués à des personnes non déjà propriétaires dans l’immeuble.
ARTICLE 10 : Aliénation et division de lots
Tout copropriétaire pourra aliéner les parties privees lui appartenant et les droits de copropriété dans les parties communes qui y est attaché. Le fractionnement ou la division d’un lot ne pourra être effectué que dans les conditions prévues à l’article 20 ci après.
CHAPITRE III :
USAGE DES PARTIES COMMUNES
ARTICLE 11:
Chacun des copropriétaires pourra, pour la jouissance des locaux lui appartenant, user librement des parties communes suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires.
Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit ni les utiliser pour son usage personnel en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les cours, passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées devront être laissés libres en tout temps et ne pourront en aucun cas servir de garages à bicyclettes, motocyclettes, voitures d’enfants ou autres lesquels devront être garés dans les locaux prévus à cet effet.
En cas d’encombrement d’une partie commune en contravention avec les présentes stipulations, le syndic est fondé à faire enlever l’objet de la contravention, quarante huit heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. En cas de nécessité, la procédure ci dessus sera simplement réduite à la signification faite par le syndic au contrevenant par lettre recommandée, qu’il a été procédé au déplacement de l’objet.
Les personnes utilisant l’ascenseur devront se conformer aux dispositions d’usage et spécialement veiller à la fermeture des portes palières.
Les livraisons dans le bâtiment de provisions, matières sales ou encombrantes devront être faites le matin avant dix heures.
Il ne devra être introduit dans le bâtiment aucune matière dangereuse, insalubre ou malodorante.
D’une manière générale, les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes et autres suggestions qui peuvent ou pourront grever la copropriété.
Chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations causées aux parties communes et, d’une manière générale, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme à la destination des parties communes, que ce soit par son fait par celui des locataires ou par celui des personnes se rendant chez lui.
CHAPITRE IV : SERVICE DE L’IMMEUBLE
ARTICLE 12 : CONCIERGE
Le service De l’immeuble pourra être assuré par un concierge qui sera choisi par le syndic dont il exécute les ordres et dont le statut et la mission sont définis à l’article 9 du règlement principal du PARC MOZART du 17 novembre 1964.
CHAPITRE V : MUTATIONS DE PROPRIETE. MODIFICATIONS DES LOTS. HYPOTHEQUES
a) Mutation de propriété
ARTICLE 13 :
Tout acte de conventionnel réalisant ou constatant le transfert ou propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d’un droit réel, doit mentionner expressément que l’acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l’auraient modifié, et s’est engagé à en observer les clauses et stipulations.
Il en est de même en ce qui concerne l’état descriptif des divisions et des actes qui l’auraient modifié.
ARTICLE 14: Contribution aux charges- Mutations à titre onéreux.
Le nouveau copropriétaire sera tenu, vis-à-vis du syndicat créancier, au paiement des sommes mises en recouvrement postérieurement à la notification au syndic de la mutation.
Le précédent copropriétaire restera tenu de répondre à tous appels de fonds antérieurs à cette notification fût-ce pour le financement de travaux futurs et de régler toutes autres sommes mises en recouvrement avant cette notification. Il ne pourra exiger la restitution, même partielle, des sommes par lui versées à titre d’avances ou de provisions.
Les conventions ou accords intervenus entre l’ancien et le nouveau copropriétaire à l’occasion du transfert de propriété du lot pour la prise en charge des dépenses de copropriété ne seront en aucun cas opposables au syndicat.
A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :
1° Le paiement de la provision exigible au budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14-1de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur.
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité.
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.
Toute convention contraire aux dispositions précédentes n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux.
ARTICLE 15 : Formalités
Le syndic avant l’établissement de tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d’un droit réel, adresse au notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état comportant trois parties.
1° Dans la première, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
a) Des provisions exigibles au budget prévisionnel;
b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs;
d) Des sommes mentionnées à l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965;
e) Des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.
2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l’égard du copropriétaire cédant au titre :
a) Des avances mentionnées à l’article 45-1;
b) Des provisions au budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à l’article 45-1 et ce même d’une manière
approximative ;
b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel;
c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
Dans une annexe à la troisième partie de l’état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s’il y a lieu, l’objet et l’état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.
ARTICLE 16 : Droit d’opposition au paiement du prix.
Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndic, avis de la mutation doit être donné au syndic, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la diligence du notaire dans un délai de quinze jours à compter de la mutation.
Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic pourra former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble. Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix ne sera opposable au syndic ayant fait opposition dans ledit délai.
Pour l’application des dispositions ci-dessus, il n’est tenu compte que des créances du syndicat principal et du syndicat secondaire concerné effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
Lorsque le syndic s’est opposé, dans les conditions prévues ci-dessus, au paiement du prix de vente d’un lot ou d’une fraction de lot, pour une créance inférieure au montant de ce prix, les effets de l’opposition sont limités au montant des sommes restant dues par l’ancien propriétaire.
ARTICLE 17:
En cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droit devront, dans les deux mois du décès, justifier au syndic de leur qualité héréditaire par une lettre du notaire chargé de régler la succession. En cas de cessation de l’indivision, le syndic devra en être informé dans le mois de cet événement par une lettre du notaire rédacteur de l’acte, contenant les noms, prénoms, profession et domicile du nouveau copropriétaire, la date de la mutation et celle de l’entrée en jouissance.
En cas de mutation résultant d’un legs particulier, les dispositions ci-dessus sont applicables. Le légataire restera tenu solidairement avec les héritiers des sommes afférentes au lot cédé, dues à quelque titre que ce soit au jour de la mutation.
ARTICLE 18:
Tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits, est notifié sans délai au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision, qui suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant du mandataire commun prévu à l’article 47 du présent règlement.
ARTICLE 19:
Le nouveau copropriétaire ou titulaire d’un droit sur un lot ou une fraction de lot est tenu de notifier le syndic son domicile réel ou élu, faute de quoi ce domicile sera considéré de plein droit comme étant élu dans la loge du concierge du groupe d’immeubles.
b). Modification des lots
ARTICLE 20:
Chacun des propriétaires pourra modifier, comme bon lui semblera, les dispositions intérieures des locaux lui appartenant, à condition de respecter les règles de l’urbanisme et de l’hygiène.
La réunion de deux appartements contigus en un seul appartenant au même propriétaire, est autorisée. Tout appartement ainsi réuni pourra ensuite être rétabli comme primitivement.
La subdivision d’un appartement en plusieurs logements distincts et l’ouverture de nouvelles portes palières, est interdite.
Toutefois, en cas de réunion de plusieurs appartements la nouvelle répartition des charges entre ces fractions sera, par application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, soumise à l’approbation de l’assemblée statuant à la majorité prévue par le présent règlement.
Toute modification des lots devra faire l’objet d’un acte modificatif de l’état descriptif de division, ainsi que de l’état de répartition des charges.
En cas de réunion de plusieurs lots pour former un lot unique, l’acte modificatif attribuera à ce dernier un nouveau numéro. Toutefois, la réunion de plusieurs lots en un lot unique ne pourra avoir lieu que si cette réunion est susceptible d’être publiée au fichier immobilier, ce qui implique que les lots réunis ne soient pas grevés de droits ou charges différents publiés au fichier immobilier. Dans l’intérêt commun des copropriétaires ou de leurs ayants cause, il est stipulé qu’au cas où l’état descriptif de division ou le règlement de copropriété viendraient à être modifiés, une expédition de l’acte modificatif rapportant la mention de publicité foncière devra être remise :
1° Au syndic;
2° Au notaire détenteur de l’original des présentes, ou à son successeur, pour en être effectué le dépôt ensuite de celles-ci au rang de ses minutes. Tous les frais en conséquence seront à la charge du ou des copropriétaires ayant réalisé les modifications.
c). Hypothèques
ARTICLE 21:
Indépendamment de l’application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, tout copropriétaire qui voudra contracter un emprunt garanti par une hypothèque constituée sur son lot devra donner connaissance à son créancier des dispositions des articles 82 et 83 du présent règlement. Il devra obtenir du dit créancier qu’il accepte, en cas de sinistre, que l’indemnité d’assurance ou la part de cette indemnité pouvant revenir à l’emprunteur, soit versée directement entre les mains du syndic, assisté dans les conditions prévues à l’article 82, et qu’il renonce par conséquent au bénéfice des dispositions de l’article L. 121-13 du Code des assurances. Il sera, en outre, tenu d’obtenir de son créancier qu’il se soumette d’avance, pour le cas de reconstruction de l’immeuble, aux décisions de l’assemblée générale et aux dispositions du présent règlement.
Il ne sera dérogé à ces règles qu’en cas d’emprunt contracté auprès des organismes de crédit dont la législation spéciale ou les statuts s’opposeraient à leur application.
d. Indivision. Usufruit
– Indivision :
Les indivisaires devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées de copropriétaires par un mandataire commun qui sera, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance, à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic.
– Usufruit :
En cas de démembrement de la propriété d’un lot, les nus-propriétaires et les usufruitiers seront solidairement responsables du paiement des charges afférentes audit lot.
Les intéressés devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées de copropriétaires par l’un d’eux ou un mandataire commun qui, à défaut d’accord, sera désigné comme ilest dit à l’article ci-dessus.
Jusqu’à cette désignation, l’usufruitier représentera valablement le nu-propriétaire, sauf en ce qui concerne les décisions visées à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
CHAPITRE VI :
CHARGES COMMUNES.
ETAT DE REPARTITION DES CHARGES
1). CHARGES GENERALES
On distinguera :
– Les charges communes à l’immeuble DARIUS MILHAUD
– Les charges particulières à chaque bâtiment.
ARTICLE 22 :
Les charges communes à l’immeuble comprennent:
1° La quote-part des charges générales du groupe d’immeubles« Parc MOZART» (cf. Règlement de copropriété du groupe d’immeubles PARC MOZART).
2° Les frais de fonctionnement du syndicat secondaire, la rémunération du syndic, ainsi que les frais de fonctionnement du conseil syndical du syndicat secondaire ;
3° Les impôts et taxes sous quelque dénomination que ce soit, qui pourront concerner la résidence, et qui ne seraient pas recouvrés par voie de rôle émis directement par l’administration au nom de chaque copropriétaire individuellement;
4° Les primes d’assurances souscrites par le syndic du syndicat secondaire;
5° Les dépenses d’entretien, de réparation, de réfection et, le cas échéant, de reconstruction du local de la sous-station de chauffage et du logement du gardien, ainsi que la quote-part des frais de chauffage et d’eau chaude de ce logement, telle que calculée;
6° Les salaires des gardiens avec leurs avantages en nature (logement, chauffage, éclairage) et toutes autres rémunérations dues aux personnes ou entreprises chargées de 1′entretien des installations et équipements visés ci-après, ainsi que les cotisations fiscales et sociales afférentes à ces salaires et rémunérations ;
7° La location, la pose et l’entretien de compteurs d’eau, etc… particuliers à la résidence.
8° Les frais d’entretien, de réparations, de réfection et de reconstruction relatifs à tout ce qui concerne l’immeuble, et notamment:
– aux éléments porteurs de chacun des immeubles, ses murs et sa toiture, ainsi que tous les éléments horizontaux participant à la structure dudit immeuble ;
– aux éléments extérieurs des façades ;
– aux balcons (et loggias) ou terrasses, même s’ils font l’objet d’un droit d’usage exclusif et sous réserve de ce qui est dit ci-après;
– aux canalisations, gaines et réseaux de toute nature particuliers à chaque immeuble (sauf les parties situées à l’intérieur d’un local et affectées à l’usage exclusif de celui-ci), jusqu’à et y compris leurs branchements et raccordements aux réseaux généraux du groupe d’immeubles «PARC MOZART» matérialisés par : le compteur divisionnaire pour 1’eau, les compteurs d’électricité et de gaz, la sous-station pour le chauffage et les siphons pour le réseau d’eaux usées.
9° Les frais de ravalement des façades auxquels s’ajoutent, mais seulement lorsqu’ils seront la conséquence d’un ravalement général ou d’une décision collective, les frais de nettoyage ou de peinture des extérieurs des fenêtres, de leurs fermetures et encore des garde-corps, balustrades, appuis extérieurs de chaque local privatif.
10° Les frais d’installation et d’entretien des antennes collectives de radio et de télévision.
11° La location, la pose et l’entretien de compteurs d’électricité, etc.., propres à chaque immeuble.
ARTICLE 23 :
Les charges particulières à chaque bâtiment comprennent :
a) Les frais de peinture, de réparations et de réfection du hall d’entrée, des escaliers dans toute leur hauteur, des paliers et zones de circulation en sous-sol,
b) Les fais d’entretien, de réparation, de réfection et, s’il y a lieu, de fonctionnement :
des appareils, installations et branchements,
des vide-ordures,
des locaux affectés au service particulier de chaque bâtiment.
c) La location, la pose et l’entretien de compteurs d’électricité, etc..,
d) L’éclairage des paliers, des escaliers et des sous-sols
e) S’il y a lieu les primes d’assurances de chaque bâtiment.
Et généralement, les frais d’entretien, de réparations, de réfection des éléments, installations, appareils de toute nature (avec leurs accessoires et emplacements) et des locaux affectés spécialement à l’usage ou à l’utilité des propriétaires des appartements et locaux situés dans chacun des bâtiments considérés, ne faisant pas l’objet d’une autre répartition aux termes du présent règlement.
Répartition :
Conformément à l’article 10 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, les charges énoncées aux articles 22-23 seront réparties en fonction de leur rattachement, entre les seuls copropriétaires des lots compris dans l’immeuble, le bâtiment, au prorata des quote parts de copropriété des parties communes attachées à chacun de ces lots, et définies dans l’état descriptif de division.
II) CHARGES RELATIVES AUX SERVICES COLLECTIFS ET ELEMENTS D’EQUIPEMENT COMMUN
ARTICLE 24 : Cages d’escaliers, les tapis et les frais d’éclairage :
Ces charges, déterminées pour chacun des bâtiments, incomberont aux seuls appartements desservis par la cage d’escaliers et seront réparties au prorata des millièmes attachées à chaque appartement dans les parties communes.
ARTICLE 25: En ce qui concerne les ascenseurs.
Ces charges comprennent: l’entretien, les réparations et même le remplacement des ascenseurs, de leurs agrès et accessoires, ainsi que les dépenses de fonctionnement (contrat d’entretien, consommation d’électricité…), l’assurance contre les accidents causés par les ascenseurs.
Ces charges, déterminées pour chaque bâtiment, seront réparties entre les seuls propriétaires de lots ayant la possibilité d’utiliser l’ascenseur pour accéder à leur lot, selon des proportions prenant en considération les critères d’étage et d’occupation. Un l’état de répartition fait l’objet d’une annexe au présent règlement.
ARTICLE 26 : Frais de chauffage collectif
Les frais de chauffage comprennent, d’une part les frais de combustible ou d’énergie consommée pour le chauffage, d’autre part les dépenses d’entretien, de réparation et même de remplacement des installations de chauffage, ainsi que le coût du personnel ou de l’entreprise chargée de ce service, en ce compris les charges sociales et taxes y afférentes.
Les dépenses de chauffage seront réparties comme suit :
1) Pour les frais de combustible :
Une première répartition de la facture globale entre immeubles est effectuée au prorata des consommations enregistrées par les compteurs de calories installés dans chaque sous-station de chauffage. Le montant affecté à chacun des immeubles est ensuite réparti entre les copropriétaires selon un « millième chauffage » défini en annexe du présent règlement, prenant en compte des critères d’utilité conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
2) Autres frais
Toutes les autres dépenses afférentes au chauffage collectif (charges d’entretien, de réparation ou de remplacement des installations de chauffage relevant des parties communes, coût de la main-d’oeuvre et de l’entreprise chargée du service, etc.) seront réparties entre les copropriétaires selon le « millième chauffage » défini en annexe du présent règlement. Les dépenses relatives au chauffage des parties communes du groupe d’immeubles, constituent des charges générales réparties entre les copropriétaires dans les conditions prévues au présent règlement.
3) Obligation des copropriétaires
Les charges de chauffage doivent être acquittées par tout copropriétaire de locaux desservis par l’installation commune, même s’il se chauffe par ses propres moyens ou s’il déclare ne pas vouloir être chauffé, ou encore en cas d’absence au cours d’une période de chauffe; aucune exception ne peut être admise à la contribution de chacun dans ces dépenses.
Aucune modification de l’installation de chauffage dans les appartements ne pourra être effectuée sans l’accord du syndic et de l’exploitant.
Compte tenu de la particularité du système de distribution au niveau des plafonds et planchers, tous travaux dans ces structures devront être réalisés après accord du syndic ou de son conseil.
ARTICLE 27 : Eau chaude
Les dépenses d’eau chaude correspondent au coût du réchauffement de l’eau dont la consommation est enregistrée par un compteur divisionnaire au niveau de chaque immeuble. Ces dépenses sont ensuite réparties au prorata des consommations individuelles.
Le coût de la location, le relevé et l’entretien des compteurs, sont répartis au prorata du nombre de compteurs individuels installés dans chaque lot.
ARTICLE 28 : Eau froide
Les dépenses d’eau froide comprennent le prix de l’eau consommée par les copropriétaires et les gardiens, ainsi que pour l’entretien des parties communes de l’immeuble.
L’immeuble dispose d’un compteur divisionnaire.
L’immeuble est doté d’appareils de comptage, la consommation enregistrée au compteur divisionnaire est répartie au prorata des consommations relevées dans chaque lot, le coût de location de chaque compteur étant supporté par le copropriétaire du lot où il aura été installé.
L’écart de consommation résiduel enregistré (écart entre la somme des compteurs individuels et le relevé du compteur divisionnaire) est réparti au prorata des tantièmes de copropriété.
ARTICLE 30 : Conciergerie
( N.D.E. Article à reformuler après modification du service de conciergerie en 2010)
Le service de la conciergerie pour l’immeuble 15 Perspective Mozart est assuré en commun avec la résidence DARIUS MILHAUD et qui porte les numéros 20 et 22 sur l’avenue Hector Berlioz, par la conciergerie qui est située dans le bâtiment 22 avenue Hector Berlioz.
D’autre part, la résidence JEAN PHILIPPE RAMEAU, 16, 18, 17, 19 Perspective Mozart est édifié en deux tranches :
la première: bâtiment 17, 19 Perspective Mozart.
Puis, la deuxième : bâtiment 16, 18 Perspective Mozart, qui est réalisée concomitant avec la résidence DARIUS MILHAUD 20, 22 Perspective Mozart.
Provisoirement jusqu’à la livraison du bâtiment 16, 18 Perspective Mozart (RESIDENCE JEAN PHILIPPE RAMEAU) et de la résidence 20, 22 Perspective Mozart (RESIDENCE DARIUS MILHAUD), la conciergerie 17 Perspective Mozart (RESIDENCE JEAN PHILIPPE RAMEAU) a été utilisée pour le service commun du bâtiment 17, 19 Perspective Mozart et de l’immeuble 15 Perspective Mozart.
Après l’achèvement de l’immeuble RESIDENCE DARIUS MILHAUD, la conciergerie 22 avenue Hector Berlioz a été affectée au service commun de l’immeuble RESIDENCE RAVEL et de la RESIDENCE DARIUS MILHAUD, tandis que la conciergerie 17 Perspective Mozart ne servait plus alors qu’à la RESIDENCE JEAN PHILIPPE RAMEAU.
Cette situation particulière a fait l’objet d’une convention entre les trois sociétés civiles RESIDENCE MAURICE RAVEL, RESIDENCE JEAN PHILIPPE RAMEAU, RESIDENCE DARIUS MILHAUD.
L’ensemble des charges de la conciergerie, en ce compris les dépenses de fonctionnement (salaire du concierge, consommation d’électricité et d’eau…) et les réparations y afférentes, était supporté par les copropriétaires bénéficiant du service de la conciergerie, c’est-à-dire:
1. Pendant la période provisoire jusqu’à la livraison du bâtiment 16, 18 Perspective Mozart et de la résidence JEAN PHILIPPE RAMEAU et de la résidence DARIUS MILHAUD:
Par tous les copropriétaires de l’immeuble 15 Perspective Mozart en tenant compte de l’importance respective de ceux-ci, telle qu’elle résulte des fractions indivises leur appartenant dans les parties communes générales du PARC MOZART.
Le dénominateur commun étant par suite formé de la somme de leur quote-part dans les parties communes soit :
– RESIDENCE MAURICE RAVEL: cinq mille cinq cents/ cent millièmes 5 500,00/100 000 millièmes,
– RESIDENCE JEAN PHILIPPE RAMEAU: première tranche, bâtiment 17, 19 Perspective Mozart: six mille huit cent quarante sept, quarante sept/ cent millièmes 6 847,47/100 000 millièmes,
Total : douze mille trois cent quarante sept, quarante sept / cent millièmes 12 347, 47/ 100 000 millièmes
La répartition entre les différents lots s’effectuait en fonction de la quote-part pour chacun dans les parties communes générales.
2. Après l’achèvement de la résidence 20. 22 Avenue Hector Berlioz, par tous les copropriétaires de cette résidence ainsi que ceux de l’immeuble 15 Perspective Mozart , toujours en tenant compte de leur importance respective résultant des fractions indivises leur appartenant dans les parties communes générales du PARC MOZART.
Le dénominateur commun est par suite formé de la somme de leur quote-part dans ces parties communes soit :
RESIDENCE MAURICE RAVEL: cinq mille cinq cents/ cent millièmes 5 500/100 000 cent millièmes
RESIDENCE DARIUS MILHAUD: neuf mille/ cent millièmes 9 000/ 100 000 cent millièmes
Soit au total : quatorze mille cinq cents / cent millièmes 14 500/100 000 millièmes
La répartition entre les différents lots s’effectue en fonction de la quote-part pour chacun dans les parties communes générales.
CHAPITRE VII: REGLEMENT DES CHARGES. PROVISIONS. GARANTIES
ARTICLE 31
Le syndic peut exiger le versement:
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article à l’article 44 du décret du 27 mai 2004.
4°Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale.
5°Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
L’assemblée générale décide, s’il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l’affectation des intérêts produits par ce placement.
Pour l’exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible.
Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la décision d’assemblée générale , un avis indiquant le montant de la somme exigible et l’objet de la dépense.
En outre, le syndic pourra, en cas de réalisation d’urgence de travaux nécessaires à la sauvegarde du bâtiment, demander le versement d’une provision n’excédant pas le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
ARTICLE 32:
Les sommes dues au titre du présent article, porte intérêt au profit du syndicat.
Cet intérêt fixé au taux légal, est dû à compter de la mise en d demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Les créances de toute nature du syndicat à l’encontre de chaque copropriétaire seront, qu’il s’agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par les sûretés instituées par l’article 19 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 (hypothèque légale et privilège du bailleur prévu à l’article 2102-1du code civil).
Pour les provisions visées au 2o du présent article, à défaut de versement à sa date d1exigibilité d1une provision, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d1 avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En outre, les dispositions des articles 819, 821, 824 et 825 du code de procédure civile sont applicables au recouvrement des dites créances.
ARTICLE 33:
Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l’égard du syndicat. En conséquence, ce dernier pourra exiger leur entière exécution de l’un quelconque des héritiers ou représentant du copropriétaire débiteur.
Dans le cas ou un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à un ou plusieurs copropriétaires, ceux ci seront tenus solidairement des charges vis à vis du syndicat, lequel pourra, par la suite, exiger l’entier paiement de l’un quelconque des copropriétaire indivis.
De même, les nus propriétaires, les usufruitiers et les titulaires d’un droit d’usage ou d’habitations seront tenus solidairement vis à vis du syndicat qui pourra exiger de l’un quelconque d’entre eux l’entier paiement de tout ce qui lui sera dû au titre du ou des lots dont la propriété sera démembrée.
ARTICLE 34:
Les copropriétaires qui aggraveraient par leur fait, celui de leurs locataires ou celui des personnes à leur service, les charges communes, supporteront seuls les frais ou dépenses qui seraient ainsi occasionnés. Il pourra en être, notamment ainsi pour les dégâts qui seraient causés aux plantations ou pour les bris de glace des portes d’entrée.
Acte 3 - TITRE III - ADMINISTRATION , SYNDIC & SYNDICAT - Art. 35 > 78
TITRE III – ADMINISTRATION DE LA COPROPRIETE
CHAPITRE I
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. ASSEMBLEE GENERALE, SYNDICAT.
ARTICLE 35 :
Ce syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble.
Il a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
Il peut modifier le présent règlement de copropriété.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
ARTICLE 36 :
Les décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par l’assemblée des copropriétaires et exécutées par le syndic, ainsi qu’il sera dit ci-après.
Le syndicat des copropriétaires est régi par la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret 67-223 du 17 mars 1967. Il a pour dénomination: «Syndicat des copropriétaires de la résidence DARIUS MILHAUD».
Son siège est à AIX EN PROVENCE, PARC MOZART.
Ce syndicat a pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne du bâtiment pour lequel il est constitué, ainsi que le fonctionnement des services et équipements communs propres à cet immeuble. Il assure également le respect des dispositions du règlement de copropriété qui relèvent de l’intérêt particulier des copropriétaires de chaque bâtiment, ainsi que des délibérations de ses assemblées.
Chaque syndicat secondaire est habilité à procéder au ravalement de l’immeuble dont il assure la gestion, sous réserve de respecter l’harmonie générale du groupe d’immeubles.
Toutefois, le syndicat principal est seul compétent pour décider le ravalement général des façades.
En application des dispositions de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, l’objet défini ci dessus de chaque syndicat secondaire peut être étendu avec l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires membres du syndicat principal, statuant à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
ASSEMBLEES GENERALES:
1) PREMIERE REUNION
ARTICLE 37 :
Les copropriétaires du syndicat secondaire se réuniront en assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du syndic.
2) CONVOCATIONS
ARTICLE 38 :
Le syndic convoquera l’assemblée générale chaque fois qu’il la jugera nécessaire.
Le syndic devra, en outre, convoquer l’assemblée générale chaque fois que la demande lui en sera faite, par lettre recommandée, par un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins le quart des voix de tous les copropriétaires, ou par le conseil syndical. Cette demande précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour est demandée.
Faute par le syndic de réunir l’assemblée générale malgré qu’il en ait été requis, celle-ci est valablement convoquée par le président du conseil syndical, après une mise en demeure notifiée au syndic et restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Lorsqu’il n’existe pas de conseil syndical ou que le président de ce dernier ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer cette convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du décret du 17 mars 1967.
Conformément à ce texte, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l’effet de convoquer l’assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger le mandataire de présider l’assemblée. L’assignation est délivrée au syndic.
ARTICLE 39 :
Les convocations sont adressées aux copropriétaires par lettres recommandées avec avis de réception envoyées à leur domicile réel ou à un domicile par eux élu, et mises à la poste quinze jours au moins avant la date de la réunion. En cas d’urgence, ce délai pourra être réduit. Elles pourront également être remises aux copropriétaires contre récépissé ou émargement d’un état. Cette remise devra être effectuée dans les délais sus indiqués. Elle dispensera de l’envoi de lettres recommandées aux copropriétaires ayant émargé.
ARTICLE 40:
En cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, la convocation est valablement adressée au mandataire commun prévu à l’article 47 ci-après.
Les mutations ne sont opposables au syndicat qu’à compter du jour où elles ont été signifiées au syndic. La convocation régulièrement adressée à l’ancien copropriétaire, antérieurement à la notification de la mutation intervenue, n’a pas à être recommencée ; elle demeure pleinement valable à l’égard du nouveau copropriétaire.
Lorsqu’une société est propriétaire de plusieurs lots dont elle attribue la jouissance à ses associés, chacun de ceux ci reçoit notification des convocations et de leurs annexes.
A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer, sans frais, au syndic ainsi que, le cas échéant, à toute personne habilitée à convoquer l’assemblée générale, et à la demande de ces derniers, les noms et domicile réel ou élu, de chacun des associés. Il doit immédiatement informer le syndic de toute modification des renseignements ainsi communiqués.
A l’égard du syndicat, la qualité de d’associé résulte suffisamment de la communication faite en application de l’alinéa précédent.
La convocation de l’assemblée générale des copropriétaires est également notifiée au représentant légal de la société, lequel peut assister à la réunion avec voix consultative.
ARTICLE 41:
La personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu, la date et l’heure de la réunion.
Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l’article 42 ci-après n’ont pas à être renouvelées lorsqu’il y a lieu de convoquer une nouvelle assemblée par application de l’article 51 du présent règlement, si l’ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l’ordre du jour de la précédente.
Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s’est tenue l’assemblée générale au cours de laquelle la décision n’a pas été adoptée.
3) CONTENU DES CONVOCATIONS
ARTICLE 42:
Les convocations contiennent l’ordre du jour, lequel précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée générale.
Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour : Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé;
2°.Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1o et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3°.Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;
4°.Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l’assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat;
5°.Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l’article 39 outre les projets mentionnés au 4 ° ci-dessus ;
6°.Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges ou le projet de modification des dits actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou modifier ces actes ;
7°.Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2° et 3°alinéa), 14-2 (2°alinéa), 18 (7°alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1, 2, 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965.
8°.Le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice;
9°.Les conclusions du rapport de l’administrateur provisoire lorsqu’il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur une des questions dont la mention à l’ordre du jour résulte de ces conclusions ;
Pour l’information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel,
2° L’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3°L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’article 21de la loi du 10 juillet 1965.
Le contenu de ces documents ne fait pas l’objet d’un vote par l’assemblée des copropriétaires.
ARTICLE 43:
A tout moment un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
4) TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 44:
L’assemblée générale se réunit soit dans le bâtiment à l’endroit fixé par la convocation, soit à un autre lieu sur le territoire de la commune d’AIX et indiqué dans la convocation.
ARTICLE 45 :
Au début de chaque réunion, l’assemblée générale élit son président et s’il y a lieu un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic ou son représentant assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Est élu celui des copropriétaires présent ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages ; en cas d’égalité de suffrage entre eux, le président est désigné par voie de tirage au sort parmi les copropriétaires présents et ayant recueille le plus grand nombre de suffrages.
Le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent présider l’assemblée.
Dans le cas prévu à l’article 38 du présent règlement, l’assemblée générale est présidée par le mandataire nommée en conformité de ce texte s’il est judiciairement chargé de le faire.
ARTICLE 46 :
Il est tenu une feuille de présence pouvant comporter plusieurs feuillets qui contient les noms et domiciles des copropriétaires présents et représentés, le nombre de quotes-parts de copropriété possédées par chacun d’eux et les quotes-parts qui leur incombent dans les diverses charges communes, le nombre de voix dont ils disposent. Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l’assemblée. Elle est déposée au bureau du syndic et doit être communiquée à tout copropriétaire qui en ferait la demande.
La feuille de présence constitue une annexe du procès verbal avec lequel elle est conservée. Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316.1et suivants du code civil.
ARTICLE 47:
Les copropriétaires peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix habiliter par une simple lettre. Toutefois, le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent recevoir mandat pour représenter un copropriétaire. En outre, aucun mandataire ne peut représenter plus de trois copropriétaires, à moins que le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 5 % des voix du syndicat principal ou secondaire concerné. En revanche, le mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale du syndicat principal pour représenter les copropriétaires appartenant à un même syndicat secondaire.
Les représentants légaux des mineurs et autres incapables participent aux assemblées en leur lieu et place.
En cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’eux ou du syndic.
ARTICLE 48:
Il ne pourra être mis en délibération que les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications prévues précédemment auront été régulièrement effectuées. L’assemblée générale peut en outre examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.
Il est établi un procès verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1316-4 du code civil.
Le procès verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires et associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.
5 )_ NOMBRE DE VOIX DES COPROPRIETAIRES
ARTICLE 49:
Dans les assemblées générales, chacun des copropriétaires dispose d’autant de voix qu’il possède de quote-part de propriétés des parties communes.
Toutefois lorsqu’un copropriétaire possède plus de la moitié des quotes-parts de copropriété des parties communes appartenant à l’ensemble des copropriétaires, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Lorsque la question débattue est relative à l’une des charges spéciales définies aux articles 24 à 30 du présent règlement, seuls participent au vote les copropriétaires à qui ces charges incombent, chacun d’eux disposant alors d’un nombre de voix proportionnel à sa contribution dans les dépenses en cause.
6) MAJORITES
ARTICLE 50 :
Dans la limite des pouvoirs conférés à chaque syndicat, les décisions d’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ayant, en vertu du présent règlement, voix délibérative au sujet de la résolution mise aux voix.
ARTICLE 51:
L’assemblée générale, réunie sur première convocation, ne peut adopter qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l’une des décisions entrant dans le champ d’appréciation de l’article précédent, relatif à l’administration courante du groupe d’immeubles.
Cette délégation peut être donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ; elle ne peut porter que sur un acte ou une décision déterminée. Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l’objet et fixe le montant maximum.
Elle ne peut en aucun cas, priver l’assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l’administration du groupe d’immeubles et la gestion du syndic.
Il doit être rendu compte à l’assemblée de l’exécution de la délégation.
b) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical.
c) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.
d) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais, des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
e) La modification de la répartition des charges visées à l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives.
f) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes du groupe d’immeubles, ou sur les droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires, telles que celles relatives à l’établissement de cours communes, d’autres servitudes, ou à la cession de droits de mitoyenneté.
g) Les travaux d’économie d’énergie portant sur l’isolation thermique de l’immeuble, le renouvellement de l’air, le système de chauffage et la production d’eau chaude et amortissables sur une période inférieure à dix ans.
h) La pose, dans les parties communes, de canalisations, de gaines et la réalisation d’ouvrages permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par la réglementation en vigueur relative à l’amélioration de l’habitat;
i) Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels;
j) L’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau câblé interne à l’immeuble raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l’article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;
k) L’autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes;
l) L’installation ou la modification d’un réseau de distribution d’électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques;
rn) L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaire.
À défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa, une nouvelle assemblée générale statue, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, si les conditions prévues à l’article 25-1 de la loi sont remplies, à moins que l’assemblée ne décide que la question sera inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure.
ARTICLE 52:
L’assemblée générale du syndicat ne peut adopter qu’à la majorité de ses membres représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant:
a) Les actes d’acquisition immobilières ainsi que les actes de disposition sur les parties communes ou les droits accessoires à ces parties communes autres que ceux visés à l’article 51-f ci-dessus.
b) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration à l’exception de ceux visés aux i, j, rn de l’article précédent.
c) La modification du présent règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.
7) DECISIONS REQUERANT L’UNANIMITE
ARTICLE 53
L’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination du groupe d’immeubles.
Elle ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire, une modification à la destination de ces parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
ARTICLE 54:
Sous réserve du cas prévu à l’article 51 e ci dessus et de dispositions des articles 11 et 12 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, aucune modification de la répartition des charges ne peut être effectuée sans le consentement unanime des copropriétaires.
8) EFFETS DES DECISIONS
ARTICLE 55:
Les décisions régulièrement prises obligeront tous les copropriétaires même les opposants et ceux qui n’auront pas été représentés à la réunion. Elles seront notifiées aux non présents et aux dissidents au moyen d’une copie ou d’un extrait du procès verbal de l’assemblée certifié par le syndic et qui leur sera adressé sous pli recommandé accusé de réception. Cette notification doit mentionner le résultat du vote et reproduire le texte de l’article 42 alinéa 2, de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965.
Si une société est propriétaire de plusieurs lots dont elle attribue la jouissance de ses associés, cette notification est adressée, le cas échant, aux associés opposants ou défaillants. En outre, et même si aucun associé n’est opposant ou défaillant, un extrait du procès verbal de l’assemblée est notifié au représentant légal de la société s’il n’a pas assisté à la réunion.
CHAPITRE II: SYNDIC
a) NOMINATION. DUREE DES FONCTIONS. REMUNERATION.
ARTICLE 56:
Le syndic est nommé et révoqué et son contrat de mandat est approuvé par l’assemblée générale statuant ainsi qu’il est dit à l’article 51 du présent règlement. Il peut être choisi parmi les copropriétaires ou en dehors d’eux.
ARTICLE 57:
Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée laquelle ne peut dépasser trois ans, sa date de prise d’effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d’exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle ne pourra toutefois, conformément aux dispositions de l’article 28 alinéa 2, du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967, dépasser une année, lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par une personne interposée, participer à la construction du groupe d’immeubles.
Les fonctions du syndic sont renouvelables dans la limite de durée prévue ci-dessus.
A défaut par l’assemblée générale de procéder à la nomination du syndic, il pourra y être pourvu que sur la requête de l’un ou plusieurs des copropriétaires par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance.
ARTICLE 58 :
Si le syndic avait l’intention de se démettre de ses fonctions, il devrait en aviser les copropriétaires au moins trois mois à l’avance.
ARTICLE 59 :
En cas d’empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit, ou en cas de carence de sa par à exercer les droits et actions du syndicat, un administrateur provisoire de la copropriété pourra être nommé par décision judiciaire dans les conditions prévues à l’article 49 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967.
b) ATTRIBUTIONS
ARTICLE 60 :
Le syndic est l’organe exécutif et l’agent officiel du syndicat des copropriétaires. Il est chargé:
D’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale.
D’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde du bâtiment.
De représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
D’une manière générale, le syndic est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment par l’article 18 de cette loi, ainsi que par le décret n°67-223 du 17 mars 1967.
ARTICLE 61:
Lorsque, en cas d’urgence, le syndic fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde du bâtiment, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale
Dans ce cas, il peut, en vue de l’ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l’assemblée générale mais avoir pris l’avis du conseil syndical, le versement d’une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
ARTICLE 62:
Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
L’assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.
ARTICLE 63:
Le syndic établit et tient à jour la liste de tous les copropriétaires avec l’indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l’article 18 du présent règlement ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu.
Il remet le premier janvier de chaque année au président du conseil syndical, un exemplaire mis à jour de la liste ci-dessus prévue.
En cours d’année, le syndic fait connaître immédiatement au président du conseil syndical les modifications qu’il y a lieu d’apporter à cette liste.
ARTICLE 64:
Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1° à 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents relatifs à l’immeuble et au syndicat, ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, le diagnostic technique.
Il délivre les copies ou extraits, qu’il certifie conformes, des procès verbaux des assemblées générales et des annexes.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, du diagnostic technique mentionné.
Le syndic doit établir et tenir à jour un carnet d’entretien des immeubles conforme aux dispositions de la loi du 13 décembre 2000 et au décret du 30 mai 2001.
ARTICLE 65:
Il tient les comptes et les différents registres du syndicat concerné.
Il présente annuellement à l’assemblée générale un état des comptes du syndicat et de sa situation de trésorerie, ainsi qu’un rapport sur la gestion et l’administration de l’immeuble.
Il peut exiger le versement des avances et des provisions prévues à l’article 31 du présent règlement.
ARTICLE 66:
Il prépare le budget prévisionnel à soumettre à l’assemblée générale.
Il a pouvoir d’ouvrir un compte bancaire ou postal au nom du syndicat ; il a la signature pour y déposer ou en retirer les fonds, émettre, signer et acquitter les chèques, effectuer toutes opérations postales.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, un compte bancaire ou postal séparé devra être ouvert. Sur ce compte seront déposés sans délais toutes les sommes reçues au nom et pour le compte du syndicat.
Toutefois la loi autorise l’assemblée générale à la majorité de l’article 25, ou le cas échéant de l’article 25-1 à déroger au principe d’ouverture d’un compte séparé.
La décision prise en application du septième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée. Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d’un autre syndic.
L’assemblée générale du syndicat principal détermine à la majorité prévue au présent règlement, les modalités d’emploi des fonds détenus et des intérêts produits.
ARTICLE 67
Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité, ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l’assemblée générale.
Il en sera de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont propriétaires ou détiennent une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées. Le syndic, lorsqu’il est une personne morale, e peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l’assemblée générale, contracter pour le compte du syndicat avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital.
Les décisions d’autorisation prévues au présent article sont prises à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
ARTICLE 68:
Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, sauf lorsqu’il s’agit de l’une des actions prévues à l’article 55 du décret n° 67-225 du 17 mars 1967.
A l’occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement du syndicat ou dans lesquels ce dernier est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l’exercice et de l’objet de l’instance.
ARTICLE 69 :
Le syndic a tous pouvoirs pour poursuivre, contre tout propriétaire qui ne paie pas sa quote part dans les charges communes, le recouvrement des sommes dues. Il fait établir la mise en demeure prévue par la loi et inscrire l’hypothèque légale. Il peut aussi donner mainlevée de l’inscription hypothécaire et demander sa radiation avec tous désistements nécessaires, en cas d’extinction totale de la dette ; dans les autres cas, il doit acquérir l’autorisation de l’assemblée générale.
ARTICLE 70:
Seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer.
Toutefois, il est habilité, à l’occasion de l’exécution de sa mission à se faire représenter par l’un de ses préposés.
D’autre part, le syndic peut, par délégation de l’assemblée générale statuant dans les conditions prévues à l’article 51 ci-dessus, recevoir les pouvoirs nécessaires à la réalisation d’une opération déterminée.
CHAPITRE III : CONSEIL SYNDICAL
ARTICLE 71:
En vue d’assister le syndic et de contrôler sa gestion, il a été institué un conseil syndical composé de trois membres.
Ces derniers sont choisis parmi les copropriétaires, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Si une société est propriétaire de plusieurs lots dont elle attribue la jouissance à ses associés, ceux ci, leurs conjoints et leurs représentants légaux peuvent être membres du conseil syndical.
Le syndic, son conjoint et ses préposés, même s’ils sont copropriétaires ou associés, ne peuvent être membre du conseil syndical.
ARTICLE 72 :
Les membres du conseil syndical sont élus pour une durée maximale de trois ans par l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 51 du présent règlement.
Ils sont rééligibles.
Ils peuvent être révoqués par l’assemblée générale statuant à la même majorité.
ARTICLE 73:
L’assemblée peut, si elle le juge à propos, désigner un ou plusieurs membres suppléants dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
En cas de cessation définitive des fonctions des membres titulaires, les membres suppléants siègent au conseil syndical au fur et à mesure des vacances, dans l’ordre de leur élection s’il y en a plusieurs, et jusqu’à la date de l’expiration du mandat du membre titulaire qu’ils remplacent.
Dans tous les cas, le conseil syndical n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
ARTICLE 74 :
Les fonctions de président et de membres du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.
Le conseil syndical peut, pour l’exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.
Les dépenses nécessitées par l’exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d’administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.
ARTICLE 75 :
Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
Il se réunit à la demande du président au moins une fois tous les six mois. Il peut également être réuni à toute époque à la demande de l’un quelconque de ses membres ou à celle du syndic. Les convocations sont adressées par lettre recommandée ; elles contiennent l’ordre du jour de la réunion.
Les décisions du conseil syndical sont prises à la majorité simple, à la condition que la moitié au moins de ses membres soit présente ou représentée.
ARTICLE 76 :
Le conseil syndical donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur les questions sur lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
L’institution du conseil ne comporte aucune restriction des pouvoirs du syndic vis à vis des tiers. Les avis donnés par le conseil à l’assemblée générale ou syndic ne lient pas ces derniers.
ARTICLE 77 :
Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité de ce dernier, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats.
Il peut également recevoir d’autres missions ou délégations de l’assemblée générale statuant dans les conditions fixées par l’article 51du présent règlement.
Un ou plusieurs membres du conseil syndical habilités à cet effet par son président peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, après lui en avoir donné avis, de toutes pièces, documents, correspondances, registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété.
ARTICLE 78:
Le conseil syndical présente chaque année un rapport à l’assemblée générale sur l’exécution de son mandat.
Les avis et délibérations du conseil syndical sont constatés par des procès verbaux, signés par les membres qui y auront pris part. Les copies ou extraits qu’il y aurait lieu d’en fournir seront signés par le syndic.
Acte 4 - TITRES IV, V, VI - ASSURANCES, TRAVAUX, DISPOSITIONS SPÉCIALES - Art. 79 > 95
TITRE IV : ASSURANCES.
Article 79:
Le syndicat sera assuré contre :
1°.L’incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l’électricité et le gaz, les dégâts des eaux, les bris de glace des parties communes (avec renonciation au recours contre les copropriétaires du bâtiment occupant un appartement, local ou garage ou contre les locataires et occupants de ces locaux).
2°. Le recours des voisins et le recours des locataires ou occupants.
3°. La responsabilité civile pour dommages causés au tiers par les parties communes et éléments d’équipements communs du groupe d’immeubles (défaut d’entretien ou de réparation, vices de construction).
Les ascenseurs feront objet d’une assurance spéciale contre les dommages causés aux tiers.
Il est précisé que les copropriétaires de leur personnel doivent être considérés comme tiers pour l’application des dispositions qui précèdent.
L’assemblée générale pourra toujours décider à la majorité simple, toutes assurances relatives à d’autres risques pouvant intéresser le syndicat des copropriétaires.
ARTICLE 80:
Les questions relatives aux assurances seront débattues et réglées par l’assemblée générale ou, lorsque les assurances ont trait à des services et éléments d’équipement commun, par les copropriétaires intéressés à qui incomberont le paiement des primes correspondantes.
L’assemblée générale, ou les copropriétaires intéressés, décideront notamment des chiffres des risques à assurer et du choix de la ou des compagnies.
Les polices seront signées par le syndic en exécution de décisions prises.
ARTICLE 81:
Chaque propriétaire sera tenu d’assurer à une compagnie, en ce qui concerne son propre lot, le mobilier y contenu et le recours des voisins contre l’incendie, l’explosion du gaz, les accidents causés par l’électricité et les dégâts des eaux. Il devra imposer à ses locataires l’obligation d’assurer convenablement leurs risques locatifs et leurs responsabilités vis à vis des autres copropriétaires et des voisins.
ARTICLE 82:
En cas de sinistre, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront encaissées par le syndic en présence d’un des copropriétaires désigné par l’assemblée générale, à charge par le syndic d’en effectuer le dépôt en banque dans des conditions à déterminer par cette assemblée.
ARTICLE 83:
Les indemnités de sinistre seront affectées par privilège aux réparations ou à la reconstruction du ou des bâtiments sinistrés. Dans le cas où elles seraient supérieures aux dépenses résultant de la remise en état telle qu’elle serait finalement décidée par l’assemblée générale, le syndic conserverait l’excédent comme réserve spéciale.
TITRE V : TRAVAUX IMMOBILIERS
AMELIORATIONS
ARTICLE 84:
L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, à la condition qu’elles soient conformes à la destination du groupe d’immeubles telle que prévue au présent règlement de copropriété décider de toutes améliorations autres que les travaux énumérés au i, j rn de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 telles que la transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipements existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage communs ou la création de tels locaux. L’assemblée fixera alors à la même majorité :
a) la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 85 ci après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
b) la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments d’équipement commun transformés ou crées.
ARTICLE 85:
Si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des articles e, g, h et ide l’article 25 et des articles 26.1 et 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Mais les copropriétaires qui subiraient un préjudice par suite de la réalisation de dits travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, auront droit à une indemnité dont le montant, à la charge des copropriétaires, sera réparti en proportion de la participation de chacun d’entre eux au coût des travaux dont s’agit.
ARTICLE 86 :
La décision prise par l’assemblée générale en application de l’article 84 ci-dessus obligera les copropriétaires à participer dans les proportions fixées par cette décision, au paiement des travaux, à la charge des indemnités prévues à l’article qui précède, ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement, d’administration, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments d’équipement transformés ou créés.
Toutefois, la décision précitée ne sera pas exécutoire à l’égard du copropriétaire qui se sera opposé à son adoption et aura, dans le délai prévu à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, saisi le Tribunal de grande instance au motif que l’amélioration décidée présenterait un caractère somptuaire eu égard à l’état, aux caractéristiques et à la destination du groupe d’immeubles. Elle sera définitivement inopposable au dit copropriétaire en cas de décision judiciaire ayant fait droit à sa demande et acquis l’autorité de la chose jugée.
ARTICLE 87 :
La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n’auront pas donné leur accord à la décision prise par l’assemblée générale d’exécuter les travaux, pourra n’être payée que par annuités égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n’aura pas contracté d’emprunt en vue de la réalisation des dits travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités seront égales au taux d’intérêt légal en matière civile. Toutefois, les sommes visées ci-dessus deviendront immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l’intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société.
La possibilité de règlement différé prévu au présent article n’est cependant pas applicable lorsqu’il s’agit de travaux imposés par le respect d’obligations légales ou réglementaires.
ARTICLE 88 :
Il est ici rappelé les dispositions de l’article 30, alinéa 4, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi conçues :
« Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25-b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le Tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’améliorations visés à l’alinéa 1 vis ci-dessus. Le tribunal fixe, en outre, les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutés, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations évalué à la date où cette faculté est exercée».
SURELEVATION. ADDITION
ARTICLE 89:
L’immeuble, objet du présent règlement dépendant d’un ensemble architectural plus important, la surélévation ou la construction d’immeubles aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée qu’après un vote favorable de l’assemblée générale du groupe d’immeubles PARC MOZART et à la condition que la décision soit prise à l’unanimité de ses membres.
La décision d’aliéner aux mêmes fins le droit de surélever l’un des bâtiments existants exige, outre la majorité prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever et la confirmation, par l’assemblée générale des membres du syndicat secondaire dont dépend le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.
Les copropriétaires qui subiraient un préjudice par suite de l’exécution des travaux de surélévation en raison, soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité à la charge de l’ensemble des copropriétaires et répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes du groupe d’immeubles.
ARTICLE 90:
En cas de destruction totale ou partielle d’un immeuble, les copropriétaires des lots situés dans cet immeuble se réuniront en assemblée générale pour décider de reconstruire ou de ne pas reconstruire les locaux sinistrés. Cette décision sera prise à la majorité des voix des copropriétaires.
Toutefois, si la destruction affectait moins de la moitié des lots du bâtiment en cause, la remise en état de ce dernier serait obligatoire dans le cas où la majorité des copropriétaires desdits lots le demanderait.
ARTICLE 91:
Les dépenses de reconstruction ou de remises en état seront réparties entre les copropriétaires de l’immeuble sinistré, dans les mêmes proportions que les charges d’entretien et de réparations afférentes à cet immeuble.
Chaque copropriétaire, agissant individuellement et pour son propre compte, pourra néanmoins s’affranchir de l’obligation de participer à ces dépenses en cédant soit à un autre copropriétaire, soit à un tiers, l’intégralité de ses droits dans la copropriété et dans l’indemnité d’assurance, mais à la charge pour l’acquéreur, subrogé purement et simplement dans les droits et les obligations de son cédant, de se conformer à toutes les stipulations du présent règlement et, notamment, celles du présent article, qui devront être expressément visées dans l’acte de cession.
Le versement de la part contributive de chaque copropriétaire dans les frais de remise en état ou de reconstruction bénéficie de la garantie indiquée à l’article 32 ci-dessus.
La valeur de reprise ou le produit de la vente des vieux matériaux ou vestiges bénéficiera aux seuls copropriétaires appelés à supporter les frais de reconstruction.
Les indemnités représentatives des locaux sinistrés seront affectés par le syndicat au règlement des dépenses entraînées par la reconstruction ou la remise en état de ces locaux.
ARTICLE 92:
Si la reconstruction ou la remise en état n’est pas décidée, il sera procédé comme suit :
En cas de destruction totale, le bâtiment sinistré sera mis en vente aux enchères publiques ; les indemnités d’assurance et le produit de la cession seront répartis par le syndic entre les copropriétaires, au prorata de leur quote-part de propriété des parties communes.
En cas de destruction partielle, le syndicat rachètera les droits dans le groupe d’immeubles appartenant aux copropriétaires des lots non reconstitués. A défaut d’accord entre les parties, le prix d’achat sera déterminé par deux experts désignés, r un par le syndicat, r autre par le copropriétaire sinistré. Les experts auront la faculté de s’adjoindre un troisième expert pour les départager. En cas de désaccord sur le choix du tiers expert, il sera nommé par le président du tribunal de grande instance du lieu de situation du groupe d’immeubles, sur simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente.
Le prix de rachat sera payable un tiers comptant et le surplus par tiers d’année en année, avec intérêts au taux légat payables en même temps que chaque fraction de capital.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
1°. LITIGES :
ARTICLE 93:
Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent règlement entre les copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de rassemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa .
En cas de modification par rassemblée générale, des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue, ainsi qu’il est dit à l’article 54 ci-dessus, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire dans le délai précité d’une contestation relative à cette modification, pourra si l’action est reconnue fondée, procéder à une nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 84 du présent règlement.
2°. MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE
ARTICLE 94 :
Le présent règlement de copropriété pourra être modifié par l’assemblée générale dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.
Les décisions prises à cet effet sont adoptées par l’assemblée générale à la majorité des membres du syndicat représentant les deux tiers des voix.
ARTICLE 95 :
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du présent règlement de copropriété.
Acte 5 - ORIGINES, HISTORIQUE
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
I. Du chef de la société RESIDENCE DARIUS MILHAUD
Celle-ci est propriétaire des neuf mille /cent millièmes indivis du sol du groupe d’immeubles « PARC MOZART » au moyen de l’acquisition qu’elle en a réalisé aux termes de l’acte sus analysé, en date aux minutes de Maître LEVY-BRAM, notaire à Marseille et de Maître PASCAL, notaire à Aix en Provence, du 23 juin 1964, auquel il en est référé.
II. Du chef de Madame veuve GIRAUD:
Madame veuve GIRAUD, venderesse à l’acte précité, était propriétaire du domaine dénommé« le Rocher du Dragon», en vertu des faits et actes ci après.
Le domaine dénommé « Rocher du Dragon » appartenait à Madame veuve GIRAUD et à Monsieur GIRAUD ( Louis Georges), son mari, pour l’avoir recueilli ensemble comme légataires universels conjoints, dans la succession de Monsieur PONTIER (Auguste Modeste Henri), en son vivant Conservateur au Musée des Beaux Arts d’Aix en Provence, décédé à Aix le trente et un mai mille neuf cent vingt six, en l’état d’un testament olographe en date à Aix en Provence du sept février 1891, déposé après formalités judiciaires d’ouverture et description aux minutes de Monsieur ROUX, Notaire à Aix en Provence, le 12 juin 1926.
Ce testament a pu recevoir son exécution, le dit Monsieur PONTIER n’ayant laissé aucun héritier réservataire, ainsi que ces qualités sont constatées dans un acte de notoriété dressé par Maître ROUX, le 15 juin 1926, et Monsieur et Madame GIRAUD furent envoyés en possession du legs universel dont s’agit, par ordonnance du tribunal civil d’Aix en Provence en date du 21juillet 1926.
La grosse de cette ordonnance a été déposée aux minutes de Maître ROUX, notaire susnommé, le 21 juillet 1926.
La succession de Monsieur PONTIER comprenait la totalité du domaine « Rocher du Dragon », dont les parcelles et la ferme vendues formaient un détachement ; cette propriété se trouvait donc appartenir pour moitié à Madame veuve GIRAUD, venderesse, et pour l’autre moitié à Monsieur GIRAUD, son mari
Décès de Monsieur GIRAUD.
Monsieur GIRAUD (Louis Georges) est décédé Aix en Provence, 4 cours Mirabeau le 29 juillet 1953, à la survivance de Madame AMINARD (Marie Antoinette Joséphine Rafaëla), son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime dotal avec société d’acquêts, aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître MOURAVIT, notaire à Aix en Provence, et Maître PERRAUD, notaire à Marseille, en date du 26 septembre 1903.
La dite dame donataire de la plus large quotité disponible entre époux, tant en pleine propriété qu’en usufruit, soit un quart en pleine propriété et un quart en usufruit, en vertu d’un acte reçu par Maître ZUCCHETTA, notaire à Aix en Provence, le 6 novembre 1944.
Et pour seule héritière, sa fille unique issue de son union avec Madame AMINARD: Mademoiselle GIRAUD (Mireille) sans profession demeurant à Aix en Provence, 4 cours Mirabeau.
Née à Saint Raphaëlle 28 juillet 1909.
Ces qualités sont constatées dans un acte de notoriété reçu par Maître ZUCCHETTA, notaire à Aix en Provence le 10 novembre 1953.
Liquidation et partage :
Aux termes d’un jugement rendu sur requête par le tribunal civil d’Aix en Provence, le 2 avril1954, Maître ZUCCHETTA, notaire à Aix en Provence, fut commis pour procéder à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur GIRAUD (Louis Georges), et de la société d’acquêts existant entre lui et son épouse, d’établir la masse, former les lots et Monsieur COLOMBAN! (Joseph) demeurant à Aix en Provence, 8 cours Mirabeau, fut désigné comme expert pour, préalablement au partage, visiter les lieux, les estimer, dire s’ils peuvent être partagés ; dans l’affirmative, déterminer les lots pouvant être régulièrement tirés au sort et, dans la négative, procéder à la mise en vente de ces lots et en fixer la mise à prix.
Conformément à la dite mission, Monsieur COLOMBAN!, a déposé son rapport le 9 juin 1954, duquel il résultait que la propriété du «Rocher du Dragon» dont moitié appartenait déjà à Madame veuve GIRAUD, et l’autre moitié dépendait de la succession, pouvait être scindée en trois parties :
l’une comportant la maison de maître proprement dite et la terre et la ferme.
Et les autres en deux villas : le mas TRO POULI et le mas HENRI.
Conformément au dit rapport, Maître ZUCCHETTA, notaire à Aix en Provence, a dressé un état liquidatif en date à Aix en Provence du 6 novembre 1954, aux termes duquel la propriété du «Rocher du Dragon» a été attribué à Madame veuve GIRAUD.
Aux termes de cet état liquidatif, les attributions de Madame veuve GIRAUD se sont élevées à vingt sept millions huit cent cinquante deux mille quatre vingt anciens francs ; ses droits n’étant que de vingt cinq millions huit cent quarante sept mille quatre cent quatre vingt huit anciens francs, il en résultait une soulte de deux millions quatre milles cinq cent quatre vingt douze anciens francs, mise à sa charge.
Suivant exploit de Maître MARTIN, huissier à Aix en Provence, en date du 3 novembre 1954, Madame veuve GIRAUD a fait sommation à Mademoiselle Mireille GIRAUD, sa fille, de se présenter en l’étude de Maître ZUCCHETTA, le 6 novembre 1954 à onze heures du matin, pour prendre connaissance de l’état liquidatif et l’approuver.
Au dit jour, Madame veuve GIRAUD a déclaré accepter purement et simplement les propositions faites conformément au rapport de l’expertise.
En raison de l’absence de Mademoiselle Mireille GIRAUD, le dit état liquidatif et le procès verbal d’acceptation a été soumis a l’homologation du tribunal civil d’Aix en Provence qui, par jugement du 18 février 1955, enregistré à Aix A. J le 17 mars 1955, folio 29 n°224, en a fait l’homologation.
La grosse de ce jugement a été déposée aux minutes de Maître ZUCCHETTA, notaire à Aix en Provence, le 13 mai 1955, après avoir été signifié à Mademoiselle Mireille GIRAUD par exploit de Maître MARTIN, huissier, en date du 29 mars 1955.
Il résulte d’un certificat délivré par le greffier de la cour d’appel, et d’un autre certificat délivré par Maître MOURET, avoué à Aix, en date du 21 juin 1955, qu’aucune opposition, ni acte d’appel n’a été interjeté contre le jugement précité.
Une expédition de l’acte liquidatif et du dépôt de la grosse du jugement a été publiée au bureau des hypothèques d’Aix en Provence le 29 août 1955, volume 3548 numéro 48.
En raison du paiement de la soulte effectué par Madame veuve GIRAUD à sa fille, postérieurement à cette transcription, le privilège de copartageant n’a pas été inscrit sur la dite propriété.
ORIGINE PLUS ANTERIEURE
Monsieur Modeste Auguste Henri PONTIER avait constitué la propriété du «Rocher du Dragon » au moyen de quatre acquisitions :
1°. La première, par une adjudication des consorts PEYROLLE devant le tribunal d’Aix en Provence, qui fut publiée en 1882 au Bureau des Hypothèques d’Aix en Provence, volume 1169 n° 3.
2°.La seconde acquisition, par un acte reçu de Maître GRANIER, notaire à Aix en Provence, prédécesseur médiat de Maître PASCAL, notaire susnommé, en date du 5 septembre 1883, transcrit au Bureau des Hypothèques d’Aix en Provence le 5 septembre 1883, volume 1195 n°60.
Cette adjudication eut lieu de Madame Joséphine GAUDRAN veuve Hippolyte VERT, et de son fils, Toussaint Léon VERT, demeurant à Aix en Provence, 2 rue de l’Annonciade.
Cet acte concernait une maison de campagne au quartier de Brunet et son tènement de terre complanté d’oliviers, d’une contenance de 108 ares.
3°.La troisième acquisition a été effectuée de Monsieur Marie Joseph Claude Ernest PABAN, demeurant à Marseille rue des Minimes, aux termes d’un acte reçu par Maître ROMAN, Notaire à Aix en Provence, (minutes CAVIGGIA) du 28 mars 1891, transcrit au Bureau des Hypothèques d’Aix en Provence, volume 1378 n°33.
Cette acquisition concernait une propriété au quartier Brunet de onze mille quatre cents mètres carrés environ, moyennant le prix de quatre mille cinq cents francs, quittancé dans l’acte.
4°. La quatrième acquisition a été effectuée de Monsieur PABAN (Marie Joseph Claude Ernest), aux termes d’un acte reçu par Maître Léon BERTRAND, Notaire à Aix en Provence (minutes CAVIGGIA) en date du 27 octobre 1899, transcrit au Bureau des Hypothèques d’Aix en Provence.
Cette vente concernait une propriété quartier Brunet, composée d’une maison de ferme, près, vignes, labours, pour une contenance de 3 hectares 60 ares 35 centiares, moyennant le prix de quinze mille cinq cent francs, qui fut quittancé le 5 février 1900.
SERVITUDES PASSIVES GREVANT LE GROUPE D’IMMEUBLES « PARC MOZART » Monsieur LEPEYTRE es qualités, déclare que la Société Civile Immobilière « Résidence DARIUS MILHAUD» n’a créé ni laissé conférer aucune servitude passive dans le groupe d’immeubles« PARC MOZART».
Il ajoute, qu’à sa connaissance, ce groupe d’immeuble dont dépend l’immeuble « Résidence DARIUS MILHAUD», n’est grevé d’aucune autre servitude passive que celles résultant ou pouvant résulter :
1°. Des clauses et conditions du présent règlement de copropriété, ainsi que de celles du règlement de copropriété « PARC MOZART » précité, en date aux minutes de Maître LEVY BRAM, Notaire à Marseille, du 17 novembre 1964.
2°. De l’arrêté préfectoral d’autorisation de lotissement de la propriété « le Rocher du Dragon» n°1617/62/2078 L du 15 février 1963, sus relaté.
3°. Du permis de construire délivré par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 10 avril 1964 sous le n° 5563/64/810 P, aux huit sociétés civiles sus dénommées devant édifier le «PARC MOZART».
La teneur de cet arrêté ci après littéralement rapportée :
«A. AMENAGEMENTS GENERAUX
1°. Cession gratuite à la ville et aménagement par les constructeurs de la bande de terrain nécessaire à l’élargissement à douze mètres de l’avenue Henri Pontier qui intéresse la propriété au départ de la voie d’accès.
2°. Aménagement dans la partie longeant la propriété et en bordure du chemin Brunet, d’une bande de terrain de cinq mètres de l’axe dont la cession sera faite gratuitement à la ville à la première demande de celle-ci.
3°. Les promoteurs seront tenus de se conformer aux normes municipales en ce qui concerne la réalisation des chaussées, trottoirs, réseaux divers: eaux, égout, éclairage public et, avant tout commencement d’exécution des travaux, ils devront se mettre en rapport avec les services techniques de la ville.
4°.Les voiries et réseaux divers ainsi que les branchements devront être exécutés aux frais exclusifs du pétitionnaire.
5°. Le local de la chaufferie devra être aménagé conformément aux dispositions de l’article 23 du décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955.
ARTICLE 2 : Monsieur le Secrétaire général des Bouches du Rhône,
Monsieur le Maire de la ville d’Aix en Provence,
Monsieur le directeur départemental de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Marseille, le 10 avril1964.
Une photocopie de cet arrêté comportant permis de construire du groupe d’immeubles « PARC MOZART », est demeurée jointe et annexée à la minute au pouvoir de Maître LEVY-BRAM, Notaire à Marseille, de l’acte de vente précité du 23 juin 1964.
4°. Du permis de construire rectificatif délivré par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 28 juin 1972, sous le n° 13.0012.66845 aux huit sociétés civiles sus dénommées.
5°. Des stipulations ci après littéralement transcrites contenues dans un acte reçu de Maître ZUCCHETTA, Notaire à Aix en Provence, le 3 mai 1961, publié à la Conservation d’Aix le 16 juin suivant, volume 617 n°29, contenant vente par Madame veuve GIRAUD sus nommée, à Monsieur Colcino FLECHIA et à Monsieur CROSETTI : une parcelle de terrain de deux mille huit cent cinquante mètres carrés, contiguë à celle vendue aux huit sociétés nommées (parcelle de 4 hectares 49 ares 70 centiares, toutes décrites au paragraphe 1 dans l’acte de vente du 22 juin 1964) et à l’Est de cette dernière:
«En outre, Madame veuve GIRAUD autorise les acquéreurs à faire traverser sa propriété depuis la bordure Ouest du terrain présentement acquis jusqu’au chemin de Brunet en longeant la propriété GIRAUD -DURAND approximativement à la limite des propriétés du coté de Madame GIRAUD, par une canalisation souterraine de tout à l’égout et d’eau pour les raccorder au réseau de distribution et d’évacuation à un mètre de profondeur, aux frais des acquéreurs.
6°. Des stipulations figurant sous le titre «Conditions particulières » à l’acte précité du 23 juin 1964, contenant vente par Madame veuve GIRAUD aux huit sociétés civiles, dans les termes ci après littéralement rapportés :
« Comme il a été dit ci-dessus, l’accès principal à la parcelle article 1° de la désignation où doit être édifié le groupe d’immeubles projeté, se fera par une voie de vingt mètres de large, à créer à partir de l’avenue Henri Pontier, sur la parcelle article 2 de la désignation dont Madame veuve GIRAUD a vendu la moitié indivise aux sociétés acquéreuses.
Au sujet de cette voie à créer, Madame veuve GIRAUD et Monsieur LEPEYTRE es qualités, arrêtent les conventions suivantes :
1°. Les travaux d’aménagement de cette voie seront à la charge exclusive des sociétés acquéreuses.
2°. Madame veuve GIRAUD confère aux sociétés acquéreuses sur l’assiette du sol lui appartenant en indivision, une servitude de passage la plus large tant au sud que souterraine que aérienne pour l’usage perpétuel de la dite voie, ainsi que le droit de planter et organiser cette voie au gré exclusif des dites sociétés, sans restriction ni réserve.
3°.Madame veuve GIRAUD réserve au profit de la partie du domaine du « Rocher du Dragon» restant lui appartenir, tous droits d’usage de la dite voie, en vue de la desserte d’habitation, mais non à usage agricole. En conséquence, Monsieur LEPEYTRE es qualités confère à Madame veuve GIRAUD et ses ayants droit ou ayant cause, sur l’assiette du sol appartenant aux sociétés acquéreuses en indivision avec Madame veuve GIRAUD, une servitude de passage la plus large pour l’usage perpétuel de cette voie. Pareil droit de passage est conféré par Mr LEPEYTRE es qualité, qui accepte, au profit de la fille de Madame veuve GIRAUD, Mademoiselle Mireille GIRAUD, demeurant à Aix en Provence, 4 Cours Mirabeau, et des ayants droit et ayant cause de cette dernière, en sa qualité de propriétaire des deux villas dite «Mas Tro Pouli» et le « Mas Henri », sises de part et d’autre de la voie à créer, et attribuées à Mademoiselle Mireille GIRAUD dans le partage sus relaté de la succession de son père, Mr Georges Louis GIRAUD.
En contrepartie du droit de passage sur la voie conférée par Mr LEPEYTRE es qualités, au profit de Madame veuve GIRAUD et de Mademoiselle Mireille GIRAUD, Madame veuve GIRAUD crée une zone « non aédificandi » de dix mètres de largeur, de chaque coté de la voie, cette servitude de non aédificandi devant être respectée tant par Madame veuve GIRAUD que par ses héritiers et ayant cause.
4°.Dans le cas où Madame veuve GIRAUD userait de la réserve du droit d’utiliser la voie à créer, c’est-à-dire le cas où les bâtiments d’habitation édifiés par elle sur son terrain seraient desservis par la voie nouvelle, Madame veuve GRAUD ou ses ayants droit et ayants cause, seraient dans l’obligation de contribuer, jusqu’au classement de la voie, à son entretien dans une proportion à fixer à l’époque considérée en conformité des règlements et usages en cours, et au prorata du nombre d’usagers possible d’après le statut du sol. Si le classement de la voie est demandé par les sociétés acquéreuses avant l’édification de bâtiments d’habitation sur son terrain, qui seraient desservis par la voie nouvelle, Madame veuve GIRAUD s’engage à ne pas y faire obstacle ».
PUBLICATION :
Une expédition des présentes sera publiée au premier bureau des hypothèques d’Aix en Provence.
La connaissance des faits, ajoute au fait de la connaissance.
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